AMERICAINE
L'élection d'un député pour Montréal- Est occasionne des débats violents sur la constitution canadienne. Le parti libéral de cette province, hostile à l'établissement de la confédération, remet à l'étude populaire ses idées d'il y a vingt ans. Nous sommes à une époque où il est assez facile de faire cette exhumation. Les principes de l'autorité, ébranlés par des querelles religieuses au sein du clergé, par les notions dangereuses jetées à la multitude dans l'affaire Riel, — n'ont plus sur l'esprit public l'influence salutaire des jours d'ordre et de calme.
Les affirmations les plus extravagantes trouvent autant, plus de faveur que la vérité et les enseignements de la raison. Comme nous le disions jeudi dernier, nous voici au ban de l'opinion de l'empire, accusés dans la grande presse de Londres d'être des fauteurs de troubles, une cause d'embarras dans la Puissance.
Qu'avons-nous à gagner au retentissement qui se fait autour de notre nom ? Un peuple, si petit qu'il soit, qui se défend contre des attaques injustes, des atteintes à ses droits, qui lutte pour l'existence et la liberté, trouve toujours de la sympathie.
Telle n'est pas notre situation. Loin d'être attaqués, nous sommes les agresseurs.
Ceux qui excitent le peuple à la vengeance à propos de l'exécution de Riel, livrent assaut à la majesté des lois, aux fondements même de notre société, qui ne peuvent subsister sans que justice égale soit appliquée à toutes les races qui habitent ce pays.
Ceux qui crient à nos compatriotes à propos du désaveu d'une loi dont
l'application et les conséquences amèneraient un bouleversement complet dans l'économie de notre système judiciaire : " Ottawa veut vous écraser, ralliez- vous, organisez la résistance, sauvez le patrimoine conquis par vos pères en 1837, etc., etc." — ceux qui disent ces choses sont bien aveugles s'ils les pensent, et bien coupables s'ils i e les croient pas.
La constitution est claire dans sa lettre et son esprit. Elle a confié au pouvoir central la nomination des juges, la surveillance de leur conduite. Ils appliquent toutes les lois, celles du Canada comme celles des provinces qui, chacune dans ses limites, gardent " l'administration de la justice, la création, le maintien et l'organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles devant ces tribunaux."
Les droits des deux pouvoirs sont distincts. Le pouvoir central nomme les présidents des cours selon certaines règles, définies par la constitution, se tient responsable de leur conduite, pourvoit à leur salaire, à leurs pensions de retraite. Le pouvoir provincial crée des cours, en règle le fonctionnement et la marche.
Notre système politique a pour base la suprématie de l'autorité centrale.
C'est un officier fédéral, le lieutenantgouverneur, qui préside, de par l'autorité du gouverneur-général en conseil, aux devoirs exécutifs et législatifs des cabinets et des assemblées délibérantes des provinces.
Cet officier reste en charge durant bon plaisir et peut être démis par le pouvoir qui l'a nommé.
Ce sont des officiers fédéraux qui, de par l'autorité du gouverneur-général en conseil, président à l'administration delà jus-
tice et peuvent, eux aussi, être démis par le pouvoir central— pas par d'autre.
Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont les attributs essentiels de tout gouvernement souverain. Et s'il était permis aux gouvernements subordonnés de dépouiller le gouvernement souverain d'un attribut aussi important que celui de la présidence de la justice, de la garde première des lois, la constitution serait une œuvre dérisoire ; les rôles seraient changés, les provinces deviendraient souveraines dans l'une des branches les plus vitales du service public.
L'acte impérial, accepté à l'avance par un certain nombre de provinces, et, depuis, par toutes les autres qui se sont unies à nous, en a sagement décidé autrement. La création, le maintien d'une autorité centrale puissante, souveraine, a été le motif déterminant de la confédération de 1867. Et cette autorité, pour accomplir la grande œuvre de la formation d'un peuple canadien, doit garder sa souveraineté sur chacun des membres de notre organisme politique. Or, les gouvernements provinciaux ne sont autre chose que des organisations soumises au pouvoir créé suprême par la constitution —par la constitution qui es l'acte du peuple du Canada, et du gouvernement de l'Empire qui l'a décrétée à notre demande.
L'un de nos confrères s'enorgueillissait avynt hier d'avoir amené ici la visite du réprésentant du New- York Herald, venu pour s'enquérir de l'état des esprits.
Le journal américain qui nous porte tant d'intérêt, a joué un rôle qui peut expliquer sa curiosité. Il a été l'un des organes du parti de la sécession, de la guerre civile aux Etats-Unis. Il a poussé les Etats à la rébellion contre l'autorité légitime, constitutionnelle de son pays, comme le font en ce moment des journaux irréfléchis. Cependant, puisqu'il y
a eu échange de vues, notre confrère canadien eût pu se renseigner, s'il ne l'était déjà, sur la constitution américaine de 1787, telle qu'interprétée et mise en pratique constante.
Chez nos voisins, autant que sur notre sol, plus même en certaines matières, le pouvoir central est souverain, contrairement à ce qu'où en pense d'ordinaire parmi nous. La constitution des Etats-Unis y est la loi suprême.
" Cette constitution et les lois des '* Etats-Unis qui seront faites en consé- " quence, et tous les traités faits ou qui " seront faits sous l'autorité des dits " Etats-Unis, composeront la loi suprême ** du pays ; les juges de chaque Etat se- " ront tenus de s'y conformer nonobs- " tant toute disposition qui, dans les lois " ou la constitution d'un Etat quelconque u serait en opposition avec cette loi su- " prême.
" Les sénateurs et les représentants " sus mentionnés, et les membres des légis- " hires des Mats, et tous les officiers du " pouvoir exécutif et judiciaire, tant des " Etats-Unis que des divers Etats, seront '* tenus par serment ou par affirmation, " de soutenir cette constitution." (Art. 6.)
Ces dispositions établissent donc d'une manière indiscutable l'absolue suprématie du pouvoir central, créé par le peuple américain après une série de crises et de périls occasionnés par le système du gouvernement des Etats-Unis.
Non seulement le pouvoir central est suprême aux Etats-Unis, mais les précautions les plus rigoureuses ont été prises pour empêcher les Etats et leurs législateurs d'embarrasser la marche de l'autorité générale et de nuire au crédit du pays, comme ils l'avaient fait sous la confédération. La section X de l'article I décrète qu'aucun Etat ne pourra "ni émettre des lettres de crédit, ni déclarer qu'autre chose que de la monnaie d'or et d'argent doive être accepté en paiement de dettes ; ni passer quelque bill dCattainder ou loi rétroactive ex post facto, ou loi mettant en péril les obligations des contrats."
Story, dans ses commentaires sur la constitution des Etats-Unis, décrit les causes qui rendirent nécessaires ces restrictions aux pouvoirs des Etats. Après avoir signalé une foule d'inconvénients, il continue :
" 245. Tous ces maux, cependant, mal- 44 gré leur étendue, n'auraient pas causé 44 une détresse si universelle, s'il n'y en '* avait pas en d'autres à l'intérieur, sub- "■ versifs des premières notions de la jus- " tice. Indépendamment des inexpli- 44 cables préférences accordées par chaque 44 Etat à ses citoyens, au préjudice de " ceux des autres Etats de la confédéra- 44 tion, on eut à se plaindre des mesures " législatives de la plupart des Etats, 44 qui jetèrent dans l'accablement la con- " fiance publique et le crédit particulier. " Des lois furent souvent rendues par les " législatures des Etats, contenant une 44 violation plus ou moins grave de la 44 sainteté des contrats ; d'autres, con- " traignant les créanciers à recevoir du 44 papier-monnaie déprécié en payement 44 de leurs créances. 11 y en eut qui au- 44 torisèrent à payer leurs créanciers par 44 portions, ou à des époques entièrement 44 différentes de celles convenues dans les 44 contrats. Quelques-unes suspendirent 44 ou limitèrent pour un certain temps les 44 moyens de recouvrement résultant des 44 voies ordinaires de la procédure. D'au- 44 très encore permirent de donner en 44 payement des fonds de terre même 44 improductifs, d'après une appréciation 44 arbitraire ; enfin, il y eut des lois qui 44 interrompirent le cours de la justice 44 pendant un certain temps et dans cer- 44 taines circonstances. En un mot, par 44 les opérations du papier-monnaie, ies 44 lois de délai, les lois de suspension, 44 d'appréciation, de banqueroute, toutes 44 inventées par l'esprit fertile des hommes 44 grevés de dettes et popularisés par l'é- 44 tendue des embarras privés, les Etats 44 se trouvèrent plongés dans la pauvreté 44 la plus profonde, la faiblesse et l'indif- 44 férence pour la justice. Les tribunaux 44 locaux étaient forcés d'obéir à la vo- 44 lonté législative ; et dans un petit 44 nombre de circonstances où les juges 44 avaient osé résister, leur indépendance 44 fut sacrifiée aux exigences du temps. 44 Personne n'ignore que la révolte de 44 Shays, dans le Massachusetts, prit nais-
44 sance dans cette situation du pays. Son 44 but était d'entraver toute administra- 44 tion régulière de la justite par un sys- 44 tème de terreur, et d'empêcher par ce 44 moyen le recouvrement des dettes.
44 246. Ainsi, notre histoire même dé- 44 montre l'importance d'une organisation 44 judiciaire plus efficace, placée sous les 44 auspices d'un gouvernement national."
Cette citation, un peu longue peutêtre, est d'une telle actualité que nous n'avons pas hésité à la donner en entier. Elle est une peinture vivante de ce qui se passe aujourd'hui parmi nous. Nous la présentons aux hommes capables de réfléchir et de profiter des enseignements de l'histoire.