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propres et indispensables, pour les confier, au mépris de la lettre et de l'esprit de l'acte impérial, aux pouvoirs provinciaux.
Cette tendance à empiéter sur les droits du gouvernement général se manifeste encore clairement :
Dans la prétention de changer le mode d'élection des membres du sénat— un corps qui 1est en aucune façon en la dé.
pendance des pouvoirs provinciaux ;
Dans la résolution 14 qui demande que ‘ chaque province soit libre de légiférer sur les affaires de banqueroute et de faillite” —comme si les questions de banqueroute et faillite n'étaient pas sous la juridiction exclusive du parlement fédéral en vertu de l’article 21 de la clause 91 ;
Dans cette expression d'opinion rela-
tive ‘taux relations commerciales entre |
le Canada et les Etats-Unis ”?”—comme si ‘* ja réglementation du trafic et du commerce ” n’était pas du domaine exclusif du pouvoir central.
La convocation de la prétendue conférence dans le but avoué de faire des amendements autres que ceux autorisés par l'acte impérial, c’est-à-dire des amendements aux constitations provinciales — est un acte d’empiètement. En effet, les législatures et leurs gouvernements n’ont aucune juridiction sur la constitution de la Puissance. Leur droit se borne à amender leurs propres constitutions, dans les limites fixées prr la :lause 92, qui leur défend de toucher aux ‘dispositions relatives à la charge de Jieutenant-gouver-
peur, ” indiquant par cette restriction |
que tout ce qui tient au pouvoir fédéral n’est pas de leur domaine.
C'est une assemblée de partisans po-
litiques qui s'est tenue à Québec. La constitution anglaise reconnait d’une manière absolue le droit de réunion, Celle à laquelle M. Mowat, M. Mercier, etc, ont pris part, n'a d'autre
autorité, d’autre caractère qu’une réunion de chefs de partis travaillant à promouvoir le succès des organisations politiques que dirigent. Ils n'avaient pas le droit | de s’immiscer dans les affaires fédérales, de se substituer aux représentants du Canada dans les Communes et au sénat, en réclamant des changements dans la constitution du pouvoir,auquel sont subor- | données les législatures provinciales à la majorité desquelles ils commandent.
La section 7 de la résolution 17, et la résolution 18 ont lieu d’étonner de la part d'hommes dont plusieurs ont une longue expérience parlementaire :
(7) Que cette conférence juge désirable que les propositions plus haut exposées soient prises en censidération par les gou- | vernements des différentes provinces du | Canada et, dans les cas où elles seront approuvées, qu'elles soient soumises aux | législatures provinciales ;
18. Que dans l'opinion de cette conférence, les différentes provinces du Cana- | da, par leurs législatures respectives, de- | vraient aussitôt que possible prendre des mesures daus le but de s'assurer de la | part du parlement impérial la législation requise pour faire à l’Acte de l'Amérique | Britannique du Nord des amendements conformes aux résolutions qui précèdent.
| ‘‘La prise en considération par les gouvernements des différentes provinces et par les législatures ” de sujets qui ne | Sont pas de leur ressort, est illégale, ridi- | cule, et propre à jeter du discrédit sur les |institutions provinciales, äes doutes sur leur utilité. Kt nous nous tromperons | fort si lies autorités britanniques n’informent pas les législatures d’avoir à se mêler de leurs affaires, au cas où, faisant l’œuvre de leurs chefs, les majorités libérales d'Ontario, de Québer, de la Nouvelle-Ecosse, etc., ‘‘ prendraient des mesures dans le but de s'assurer de la part du parlement impérial ” les amendements suggérés par les résolutions.
Elles répondront infailliblement que les législatures ont le droit d’atender leurs
constitutions sans le concours du parlement impérial, et qu’en ce qui concerne la constitution donnée en 1867 au pouvoi fédéral, par acte de Sa Majesté et de son parlement, elle échappe à la juridiction des législatures.
Elles n’ont pas plus autorité pour demander au parlement impérial de changer la constitution dela Puissance, que n’a cette dernière de réclamer des amendements dans la constitution de la Grande-Bretagne.
Les législatures ont le pouvoir certain, incontesté, de modifier leurs institutions.
Qu’elles l’exc-cent à leur gré. Que M.
Mercier fasse décréter, à la prochaine session, la déchéance de ‘‘ notre seconde chambre provinciale ” que, dans la résolution 12, ses collègues et lui ont déclarée ‘* n'être pas nécessaire ”, la législature qui portera ce décret sera dans sa sphère d'action. Elle en sortirait visiblement et risiblement si elle s’imaginait de faire des lois pour le parlement fédéral — une constitution nouvelle du sénat, par exemple—et demandait au parlement impérial de leur donner la sanction de son autorité.
Nous savions que le but véritable et unique de la conférence était de formuler un programme pour le parti libéral du Canada. L’Electeur l’a admis formellement ces jours.derniers. Qu’ilen soit ainsi. [l ne nous appartient pas de choisir le terrain sur lequel nos adversaires entendent prendre position. Mais ce qu’ils n’ont pas le droit de faire, c’est de se servir de nos institutions pour leurs fins politiques,
Or, ilest manifeste, que tel est leur but. Sous le prétexte de défendre notre autonomie, nos droits, etc., l'autorité officielle, garantie par la constitution aux ministres pour l'administration des affaires publiques, a été employée, usurpée, pour couvrir des manœuvres de parti, Et,
nous l’ajoutons avec regret, le trésor provincial a été mis à contribution pour en payer le coût. Nos annales parlementaires ne renferment pas d'exemples de pareils abus de pouvoir.