LES LIMITES DES COMTÉS
Peut-ii v avoir eu supercherie ?
La résolution 24 qui à été omise, comme inutile, dans l'acte impérial, donne lieu à une vive polémique dans la presse libérale. Les accusations les plus exagé-
:rées pleuveut. On dirait que cette ques- | tion est nouvelle, et que la lettre adressée | par le juge Gray au Globe est une révéla.
tion. Cependant son livre ‘* Confedera-
{tion of Canada ” a été publié en 1872, et
il contient la résolution 24 telle que, suivant lui, elle aurait été adoptée à la conférence de Québec. Elle est à la page 69 :
‘* The local législature of each province may, from time to time, alter the electoral districts for the purposes of represenéation in the horse of Commons, and distribute the representatives to v'hich the province is entitled in any manner sucr legislature may think fit.”
Dans la version française des débats sur la Confédération, elle se Hit ainsi :
‘ Les législatures locales pourront, de
| temps à autre, changer les districts électo-
raux pour les fins de Ja représentation dans lu législature locale, et distribuer, de
| la manière qu'elles le jugeront convenable,
les représentants auxquels elles auront respectivement droit.”
D'après la version du juge Gray, c’est pour les fins de leur représentation dans la chambre des communes, que les provinces, par leurs législatures, devaient avoir le droit de changer les districts électoraux.
D'après la version officielle française,
| soumise au parlement, c’est pour les fins | de la représentation dans la législature | locale que ce droit existe. Toutefois, il
nous semble y avoir du vague dans la dernière branche de la phrase :‘‘et distribuer de la manière qu’elles le jugeront eonvenable, les représentants auxquels elles
auront respectivement droit, ”
Droit où ? Il est vrai que l’on vient de lire ‘‘ les législatures pourront changer les districts électoraux pour les fins de la représentation dans la législature locale,” mais la précision a manqué aux rédacteurs de la version française.
anglaise est autrement formelle,
La phraséologie
‘The local legislature of each province may from time to time alter the electoral districts for the purposes of representation à such local legislature, and distribute the representatives to which the province is entitled in such local legislature in any manner such legislature may see fit.”
Ici, il n’y à ni doute, ni ambiguité, C’est de la représentation et de la distribution des siéges dans les législatures qu’il s’agit.
Les deux versions officielles, anglaise et française, furent mises en même temps devant le parlement, et il faut bien admettre qu’elles ont reçu la même interprétation. Ce point ne peut être sérieusement contesté, en présence du fait que la clause 24 fut l’objet d'explications spéciales.
Nous avons cité une partie des paroles |
de Sir John A. MacDonald en discutant la loi du cens électoral. Nous croyons qu’il convient de compléter ses déclarations et d’y ajouter celles de M. Brown :
‘* L’omission de quelques mots dans la 24ième résolution a donné lieu à de nombreuses appréhensions. On a cru que les législatures locales auraient le pouvoir de changer ultérieurement l'étendue et la limite des différents colléges électoraux.
Cette résolution doit être interprétée comine suit: pour le premier parlement général l’arrangement des colléges électoraux sera réglé par les législatures locales telles qu'aujourd'hui constituées. Par exemple, le parlement canadien actuel devra décider quels seront les colléges électoraux du Haut-Canada, et faire les changements nécessaires pour douner à cette partie de la province le nombre additionnel de membres que lui accorde la nouvelle constitution ; 11 devra aussi régler les changements à faire dans les colléges électoraux
actuels du Bas-Canada. En un mot, le parlement devra désigner en quelque sorte, les colléges électoraux qui pourront envoyer des membres au premier parlement fédéral. De même, les autres provinces fixeront les limites de leurs différents colléges électoraux dans la session
pendant laquelle ils adopteront la nou-
velle constitution. Plus tard, les législatures locales pourront à leur gré, changer leurs limites électorales en vue de ieurs élections locales. Mis on ne pouvait évidemment accorder aux législatures locales la faculté de changer les «'léges électoraux envoyant des représentants à la législatiure générale après que cette législature aura été une fois constituée. Si tel était le cas, un membre de la législature générale pourait, d’un moment à l’autre, perdre son siége à la suite d’un changement apporté dans son collége par la législature de sa section, Non, du moment que le parlement général sera réuni, il faut qu'il ait plein contrôle sur sa propre législation, et pour cela il doit rester maître absolue de sa position avec la faculté de remanier comme il lui plaira les limites électorales, ce pouvoir étant éminemment essentiel à une législature de ce genre. (Ecoutez !) (Débats sur la Confédération, p. 39 et 40.)
‘* Les quelques mots omis ” sont évidemment ‘‘ dans la législature locale ” qui se trouvent dans la version anglaise, eb qui manquent dans la dernière partie de la résolution 24, version française.
Avaient-1ls été omis dans les deux versions ? Nous ne le savons pas, la chose est possible, et nous ajoutons qu’eile n’a pas d'importance.
Dans des questions aussi sérieuses, il ne s’agit pas de fendre des cheveux. L'œuvre de la conférence était préparatoire. Elle à été mise en pleine lumière dans lu presse, sur les hustings, en parlement, de 1864 à 1867. Qui peut raisonnablement prétendre qu’une mesure discutée trois années durant, adoptée après des débats de plusieurs semaines dans les deux branches de la législature, à été altérée ‘‘par une main inconnue,” comme disait l’autre jour une dépêche fabriquée pour un jour-
nal libéral ?
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Non: les députés, le conseil législatif | gée, qu'une supercherie aussi palpable ent voté en connaissance de cause sur la | fût commise ? Ceci est inadmissible, ridi-
portée de la résolution 24. Ils ont voulu | c donner au parlement fédéral et aux légis-
ule, Le juge Gray seul persiste à soutenir
latures, respectivement, un contrôle ab. | que la résolution 24 a été altérée avant solu sur leur représentation, leur cens | d’être présentée au parlement. L'un des
électoral, leurs collèges électoraux.
membres de la conférence de 1864, il à
L'hon. M. Brown, parlant quelques | publié er 1872 le premier volume d’une jours après Sir John A. MacDonald, ex- | histoire de la confédération, qu’il n’a pas primait en ces termes la signification de | complétée. Sans aucun doute, il a récité
cette partie de l’acte coustitutionnel :
‘* On a aussi objecté que, bien que ces résolutions prescrivent que le parlement |
de bonne foi la résolution 24, et 1l est encore de bonne foi en défendant sa ver.
sion. Mais un homme n’est qu’un homme,
actuel du Canada établirait les divisions | et, sans lui faire injure, il est permis de électorales pour la première organisation | dire qu’il n’était pas l’un des membres les
du parlement fédéral, elles n’indiquaierit L pas à qui devait être conféré le pouvoir de répartir les collèges électoraux. {1 |t
lus importants de la conférence. Son émoignage ne peut valoir contre un fait
n'existe aucun doute à cet égard ; je | aussi saillant, aussi certain, aussi public parlement fédéral aura plein pouvoir de | que les explications données, à la con:
déterminer le mode d'élection de ses mem-
naissance du pays entier, par Sir John A,
bres.”?
MacDonald et M. Brown.
Les paroles dé M. Brown, come
M. Gray était dans la vie publique, il
x: FR : : ‘ ; À »
celles de Sir Jobn À. MacDonald, D suivait nécessairement le cours des évéassez claires pour avoir été comprises, Si |; nents, les débats, sur l’acte important
elles eussent été en contradiction avec l'esprit des résolutions adoptées par la conférence, les délégués qui les entendaient, Sir George Cartier, Sir Hector Langevin, Sir Etienne Pascal Taché, Kir | A. T, Galt, l’hon. M. Chapais, l’hon. M.
McGee, l'hon. M. MacDougall, etc., eus sent-ils gardé le silence ? Quelle que fût la phraséologie, le fait était aflirmé, la position définie : le parlement général de.
vait régir sa représentation, et les provinces régiraient la leur,
C’est sur cette interprétation, acceptée par tous, entendue par tous, qu'est basé l'acte impérial,
Est-il raisonnable de supposer que les représentants de toutes les provinces, après avoir décidé dans la conférence que les législatures fixeraient les limites des comtés pour les fins de la représentation fédérale, auraient permis, sans un mot de protestation, que leur résolution fût chan-
auquel ilavait pris part. Nous ne sachions pas qu’il se soit inscrit en faux contre les dires de ses collègues de la conférence, [=] L'esprit d onstitution canadienne
repou rétention du juge Gray.
L'id te en à été de constituer le pouvoi contraire
à la constituti à son oric dont les défauts ét cett poqu
signalés au monde pui plu rible guerre civile dont l’histoire mode:
mention, Or, ce pouvoir e ÿ verain s'il eûtété en la di nce des législatures quant à sa représentation ? Mais nous irons plus loin, Mme si les résolutions de la confér issent été changées, leur adoption :ancherait
la question de mauvaise foi. Car, disonsle de nouveau, le parlement les a sanctionnées et approuvées telles qu’elles ont été présentées à Son Excellence le gouvetueur-général, le 14 mars 1865,
Une réflexion frappera le public. Pas un seul des chefs libéraux d’alors n’a réclamé pour les législatures le pouvoir de délimiter les comtés, pour les fins de la représentation fédérale. Lisez les discours de Sir A. A. Dorion, de M. Letellier, de M. Holton : ils ne contiennent aucune allusion à ce sujet.
Il est heureux pour le pays que les |
législatures n'aient rien à faire avec la représentation de la Puissance, S'il en était autrement, nous serions témoins de conflits incessants, du moment qu’une législature ne serait pas en harmonie avec le gouvernement central. En sorte que si l'intention première eût été de confier aux pouvoirs locaux la délimitation des comtés, les pères de la confédération eussent fait preuve de sagesse en adoptant le mode actuel.
LES ALTÉRATIONS SUPPOSEES