L'ERREUR DU JUGE GRAY
Parler d'union législative à propos des prétendus changements dans la résolution 24, c'est tomber dans l’absurde et supposer au public une formidable dose de saïveté. En vertu de quoi, comment la délimitation des comtés par le parlement fédéral, pour les fins de sa propre représentation, pourrait-elle conduire au ren-
versement de la constitution, ‘‘ fournir | les moyens d'empiéter sur les droits des |
provinces et de neutraliser leurs pouvoirs ?”” C’est cependant l'accusation qui est portée. Elle n’est appuyée ni de raisons, ni même de sens commun, mais elle n’en fait pas moins son tour de presse libérale. Et le grand criminel dont la “ main inconnue ” à fait les altérations perfides, c’est Sir John A: MacDonald, qui en a agi ainsi, bien entendu, à la seule fin d'imposer l’union législative.
Il faut qu’une partie de l'opinion man-
que, pour que des journaux croient pouvoir tenir un pareil langage. La responsabilité de la législature du Canada, ne | peut être divisée en cette matière, sur laquelle aucune divergence ne s’est manifestée, Le principe de la réglementation de la représentation fédérale par le parlement de la Puissance, à été compris, admis, accepté, par les hommes les plus importants du parti libéral, Et dans leur esprit les résolutions 23 et 24 ne se sont pas appliquées un seul instant au pouvoir fédéral. M. Joly, à la page 365 des débats sur la confédération, dit :
‘ Voici les paragraphes des résolutions de la conférence de Québec qui règlent l'organisation de la charnbre basse de la législature fédérale, principalement sous le rapport du nombre des représentants. ?
Il cite les résolutions 17, 18, 19, 20, 21,
29, et s'arrête à la résolution 23 quise lit ; 1
ainsi :
‘* Les législatures des diverses proviuces diviseront respectivement celles-ci en comtés et en définiront les limites.”
Cette résolution n’en forme pour ainsi dire qu’une avec la vingt-quatrième, dont nous avons cité daus notre précédent arti- | cle, les phraséologies diverses. En les excluant de celles qu’il appliquait à l'‘‘or- | ganisation” de la chambre des communes,
M. Joly déclarait d’une manière expresse qu’elles avaient trait aux seules législatures provinciales. Le fait est qu'une autre interprétation n'était pas possible, après le discours de Sir John et Je M.
| Brown,
Il n'est pas étonnant que toutes les
| clauses du pacte fédéral n'aient pas été
saisies de suite dans leur véritable sens.
| C'était une œuvre compliquée, nouvelle, :et dont le mécanisme avait besoin d’être lexpliqué par ses auteurs Le point particulier que nous traitons a pu sembler obscur et être interpreié de diverses ma-
| uières à cause de la rédaction incontesta: ” que déplorablement d'instruction politi- | blement imparfaite où incomplète de la *
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résolution 24. Mais une question d'une portée aussi considérable n'avait pu passer inapperçue dans Ja couférence, les délégués l'avaient discutée et résolue dans un sens—dans le sens qu'ils ont plus tard exposé aux représentants du
peuple, au parlement. Lorsque le juge!
Gray, dans sa lettre du 28 r:vembre, dit qu’elle ‘‘ n’a pas été consi'érée impor-
tante à cette époque,” # enlève toute!
force à sa parole, car il prouve qu’il n'a pas donné à ce grave sujet l'attention qu'il réclamait, et que ses collègues-— contre lesquels il s'élève seul--y ont Il 4 confondu, c’est évident, des opinions qui ent pu être exprimées dans
prêtée.
la discussion au seiu de la conférence, avec la décision finale qui a été adoptée.
Si réellement des altérations aussi sérieuses que celle de la résolution 24 avaient été faites, après l’ajournement de la conférence, sans le consentement de tous les délégués, connment M. Gray peutil se justifier de ue pas avoir signalé ce fait das son livre ? Or, it n’en dit pas un mot, se coutentant d'observer que ‘les résolutions différent sur quelques points tuatériels de celles adoptées finalement à Westminster.” (Page 79).
Nous savious cela, les changements se sopt faits au grand jour, par les représentants du Canada, ou avec leur concours, par les autorités impériales Mais autre chose est de soutenir que, hors la convaissauce des délégués, après lu clôture des délibérations de 1864 et avant l'introduction des résolutions et purleent, elles auraient été altérées de manière à en changer tout à fait la portée sur un point d'importance première,
Plusieurs, qui n’assistaient pas au travail de la conférence, ont cru que les résalutions 23 et 24 donnaient aux législatures le pouvoir de délimiter les comtés pour les fins de la représentation fédérale.
M, Cauchon était tombé lui-même daus cette erreur, rendue possible, comme
nous l'avons dit, par la mauvaise phraséologie de la version française. Dans son remarquable discours sur la confédétion, prononcé après les explications des ministres sur la clause 24, il ne fait pas de commentaires sur ce point, admettant ainsi d’une inanière implicite l'inexactitude des appréciations antérieures de sa brochure.
A tous ces faits qui nous semblent concluants, nous pouvons ajouter la dénégatiou, formelle de l’hon. M. MacDougall, adressée au Globe, le 12 novembre dernier, dans laquelle il n’hésite pas à dire ‘“ que le juge Gray à dû copier les résotions de Québec de quelque document incorrect, mis en circulation avant qu’elles fussent présentées au parlement canadien.”
DEUX PROPOSITIONS DÉRAI- SONNABLES