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IL FAUT LOUER L'ATTITUDE DU GOUVERNEMENT FEDERAL

Le gouvernement féderal semble réaliser les périls de la situation. Et il faut louer la ferme attitude qu'il a prise eu désavouant la loi des magistrats passée par la législature de Québec—loi en vertu de laquelle le pouvoir de nommer les juges clairement confié à l'autorité centrale par la constitution, était transféré au gouvernement provincial.

Laissant de côté la question de droit strict qui nous scinble claire, nous ne

province qui s’agitait, sous les influences lvoulons traiter aujourd’hui que la ques-

tion d'intérêt public, a quelque temps, ces lignes que nous prenons la liberté de mettre de nouveau sous les yeux de nos lecteurs :

Mais il ne semble pas y avoir de doute | que M. Mercier a contre lui l'esprit de la | constitution, qui a voulu que la judicature |‘ fût sous le contrôle du pouvoir central.

Les fins de la justice, l'indépendance des juges ont besoin d’être, autant que faire se peut, au-dessus ds atteintes des coteries.. Et, par malheur, c’est à ce niveau que descendent rapidement les législatures provinciales, La plupart des chefs de ces corps peuvent faire voter, sur leur ipse dixit, la déchéance d’un magistrat qui ne se pliéra pas à leurs désirs. Nous parlons ici sans acception de personne ou de parti, et nous en appelons à la conscience, à l'expérience de ceux-là même que nos remarques froisseraient. Ils savent que nous sommes dans lu vérité sans artifices, dans le fait brutal. M. Chapleau, premier-ministre, avait sur Son parti une influence prépondérante, incontrôlable, M.

Mercier en a autant sur le sien. Les législatures n’exercent pas sur les ministres l’action vigilante, juste, nécessaire que le parlement du Canada, composé d'éléments divers, exerce sur le gouvernement qui y préside.

L'organisation des tribunaux fut l’objet de beaucoup d’attentionaux Etats-Unis, et les auteurs de la Constitution considèrèrent la suprématie du pouvoir central duns l’ordre judiciaire comme l’une des pierres fondamentales de leur édifice politique. Story fait sur ce sujet les commentaires qui suivent :

‘* 866. En résumé, les fondateurs de ‘la constitution ayant ces grands prin-

Nous écrivions, il y | *‘ que le congrès pout de temps à autre

‘ former et établir, Les juges, tant de ‘* la cour suprême que des cours inférieu- ‘ res, conserveront leurs places tant que " st la conduite sera bonne, et ils recevront ‘ pour leurs services,à des époques fixes, ‘‘un traitement qui ne pourra être dimi- ‘ nué tant qu'ils conserveront leurs pla- ‘‘ ces. A ces terines, on peut ajouter la ‘ clause que nous avons vue dans l’énu- ‘® mération des pouvoirs du congrès, et ‘ qui lui donne le droit de ‘* constituer ‘* des tribunaux subordonnés à la cour ‘* suprème.” ‘* 868. On ne voit pas qu'aucune objec- ‘tion sérieuse ait été faite dans les Con- ‘ ventions d'Etat contre l'établissement ‘d’une cour suprême et d’une juridic- ‘* tion en dernier ressort, quoiqu’on ait ‘attaqué certaines parties de cette juri- ‘ diction, que le premier projet de cons- ‘ titution proposait de remettre aux cours ‘ fédérales de l’Union. La question ‘ principale parait avoir été de savoir si ** le pouvoir judiciaire devait être distinct ‘et indépendant, ou une branche du dé- ‘ partement lévislatif.

‘869. Quant au pouvoir donné au * congrès de constituer les tribunaux in- ‘ férieurs de l’Union, il est évidemment ‘ calculé pour éviter la nécessité de re- ‘courir à la cour suprême dans toutes ‘‘ les affaires fédérales. 11 met le gouver- ‘ nement national à même d’instituer et ‘ d'autoriser, dans chaque Etat ou dis-

“trict de l’Union, un tribunal compétent :

‘ pour déterminer les matières qui ren- ‘ trent dans les limites de la juridiction ‘ nationale. On ne pouvait prendre, à ‘ cet égard, que l’un de ces deux partis : ‘ créer des cours inférieures sous l’autori- ‘ té nationale pour prononcer sur tous les ‘cas rentrant dans la juridiction natio- ‘ nale, et qui, d’après la constitution ou

‘ cipes devant les yeux, adoptèrent à l’u- | ‘‘ la convenance, ne pourraient pas être

‘ nanimité deux règles fondamentales :

‘ premièrement, qu’un pouvoir judiciai- ‘ re national devait être établi ; seconde-

‘ portés en prenier lieu à la connaisance ‘ de la cour suprême ; ou bien, il fallait ‘ confier la juridiction, dans ces cas, aux

‘ ment, que le pouvoir judiciaire natio- |‘ tribunaux des Etats, avec le droit d’ap-

‘ nal devait posséder des droits aussi |

‘‘ étendus que ceux du pouvoir législa- Ra à ‘© 867. Etablissement d'un pouvoir ju- ‘‘ diciaire fédéral.—La première section *‘ de l’article IIIe de la constitution est | ‘“ainsi conçue: Le pouvoir judiciaire |

‘‘ des Etats-Unis sera confié à une cour |

‘ suprême, et aux autres cours inférieures

‘‘ pel à la cour suprême des Etats-Unis, ‘* Ce dernier moyen donnait lieu à des ‘ objections graves, et qui le rendaient ‘ tout à fait impraticable. D'abord, les

‘ juges des tribunaux d'Etat seraient ir- ‘ responsables vis-à-vis du gouvernement ‘“ national, quant à la conduite de l’ad-

‘* ministration de la justice fédérale, de ‘“ sorte que le gouvernement national

‘* pourrait être à la discrétion des Etats ; ‘* en outre, la prépoudérance de lesprit de localité pourrait encore être regardée comme rendant lestribunaux d'Etat incapables de remplir les fonctions de tribunaux fédéraux. On peut en dire autant du mode de nomination eu us& ge dans quelques Etats ; les jugosd’ Etat eu effet, étant révocables à la vec mté du pouvoir, les autres étant non:nés pour une année, ou même pour une période plus courte, seraient trop peu indépendants pour garantir l'exécution inflexibles des lois nationales, Que feraient-ils, si l'Etat se trouvant en hostilité avec le gouvernement natiopal, les tribunaux d'Etat devaient être les seuls déposituires des pouvoirs judicinires de l'Union, tant en matières criminelles qu’en ‘affaires civiles ? De plus, si les tribunaux d'Etat étaient chargés de l'administration ordinaire de L\ justice criminelle ou civile de l'Union, il y aurait nécessité de laisser une large voie d'appel ; car la facilité de l'appel doit être eu proportion du degré de confiance des tribunaux inférieurs. Cependant la voie de l'appel sans aucun frein serait une source d’inconvénients privés et publics : elle encouragerait des contestations, et entraîneruit des parties dans des dépenses énormes et oppressives. N'oublions pas, d’ailleurs, que l’appel produira naturellement des jalousies, des collisions même entre les cours d'Etat et la cour suprême, nou-seulement par la diférence d'opinion, mais encore par un sentiment exagéré d'indépendance rivale.”

La souveraineté du pouvoir central en matière judiciaire est si catégorique que ‘les cours d'Etat n’ont aucun contrôle sur les officiers et les agents du gouvernement national, quant à l’accomplissement de leurs devoirs ou pouvoirs.” (Rorer, on Interstate Law.)

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