LA SIXIEME RESOLUTION
Nous demandous à nus compatriotes de réfléchir sur ces paroles du plus grand homme d'état que notre race a produit.
‘ : Où sont les empiètements ?
| Dans l'exercice des fonctions du gou- vi
à ouvernement général, a-t-il été adopté } in Da di
h 8 AE UTOLE Aa Pour démontrer que le pouvoir fédéral f quelque principe qui puisse nuire aux in-
\ DRE Un tour rubtouelté + a SR DIAER AE les droits des DROTID DES et méconnu ‘la signification ou lintention
N'’est-il pas vrai que l'histoire des vingt dernières années justifie la prédiction politique qui forme la péroraison du discours de Cartier :
les ‘* conférenciers ” ont adopté la résolution suivante :
de l'acte de constitution,”
a Re =
| Les autorités fédérales interprètent l'Acte de l'Amérique Britennique du Nord comme donnant au parlement fédéral le pouvoir de soustraire à la ïuridiction provinciale des travaux locaux situés dans une province, et quoique construits en partie ou autrement avec l'argent de la province ou dés municipalités de cette
Or, si le Canada adopte ces résolutions, comme je n'en ai aucun doute, et si les autres colonies suivent son exemple, le | gouvernement impérial va être appelé à
| passer une mesure qui aura pour eftet de | nous donner un gouvernement central constitué sur des bases larges et solides,
| 4 et des gouvernements locaux auxquels | Province et de soustraire ainsi ces tra-
| sera confiée la sauvegarde des personnes, | VX locaux (sans compensation), a dé
| des propriétés et des droits civils et reli- | clarant rank simplement qu'ils sout à
1 gieux de toutes les classes de la société. l'avantage général du Canada, ou à l'avan-
t tage de deux où d'un plus grand nombre I
qu Est-il un pays sous le soleil où les per- | de provinces, que ce soit ou que ce ne n
Li sonnes, la propriété, les droits civils, la sui Lx? la MER Nature de Pa AR
ns liberté religieuse, soient mieux sauvegar- | FAUX SATES 0 PAT DSNDDR OR PIRERR ;
: 7 RU VAE 0 8" |tion de lacte de constitution ; que ce : dés que dans la province de Québec ? n'était pas l'intention de cet acte que des
travaux locaux seraient ainsi soust. ‘its à
Certes, malgré leur désir violent de trouver faute dans la clause primordiale du pacte de 1865 —le droit de désaveu — les chefs libéraux réunis à Québec, se
la juridiction des autorités locales si. + le concours de la législature provinciale, ou que le pouvoir du parlement fédéral s’ap-
| pliquerait à tous autres travaux, ‘* excepté
à tous autres travaux qui, bien que situés
sont vus dans la nécessité de signer cette : Lai : ; È 2/8 | dans ure seule province, seront spéciale-
déclaration bien propre à démontrer l’in-
pi ment déclarés, dans les actes qui les là justice et la fausseté de leurs repro- | autoriseront, être d’un avantage général,” 1e ches : tel que mentionné d’une manière expresse ù se À [au paragraphe 11 de l’article 29 des résoï Que ce pouvoir de désavouer PEUT | lutions de ln conférence de (Québec, 1864, is ÊTRE EXERCÉ DE FAGON à donner au gou- | ot que l'acte de confédération devrait k vernement fédéral un contrôle arbitraire | Gtre-anwendé en conséquence. sur la législation des provinces.”
Cette résolution, votée par les pre- Peut-être exercé ! Ah! lon n'aurait
À pas écrit ces mots si ce ‘* contrôle arbià traire ”” avait été exercé, si les provinces
miers-ministres de cinq provinces, déclare que ‘ce n'était pas l'intention de cet acte (l'acte de constitution) que des traavaient des griefs réels, sérieux à exposer | vaux locaux seraient ainsi soustraits à la
és
EC it ?
juridiction locale des autorités sans le concours de la législature provinciale, etc.”
Sir Charles Tupper en expliqua fa na+ ture et la nécessité en ces termes :
Sir CHARLES TuPrER. —Je propose la deuxième lecture du bill (No. 127) à l'eflet de modifier de nouveau ‘ l’Acte refondu des chemins de fer, 1879, et de déclarer que certaines lignes de chemins de fer sont des travaux pour l'avantage général du Canada.
La section 10 de la clause 92 de l'acte de constitution est écrite ainsi qu'il suit, et nous en recommandons la lecture à MM. Mowat, Morsier, Wielding, Blair, Norquay, etc :
Eu proposant la deuxième lecture de ce bill, je désire expliquer brièvement le but des diverses modifications qu'il contient. En premier lieu, je dirai que, plutôt par inadvertance qu’autrement, l'acte des chemins de fer d'abord, et ensuite, l'acte refondu de 1879, ont été conçus de manière à laisser échapper un grand nombre de chemins de fer impostants à l'opération de la loi, et l’on s’est trouvé, à cause de cela, dans l’impossibilité de remplir les intentions du parlement à ce sujet,
La raison en est que la section 2 de l'acte 42 Vict., à l’eftet de modifier l'acte de 1868 et les actes qui le modifient, prescrivait que ces sections s’appliqueraient à tout chemin de fer construit ou devant être construit sous l'autorité d’aucun acte passé par le parlement du Canada,
Le Grand-Tronc et nombre d’autres chemins de fer échappent entièrement à l’ettet de l’acte refondu des chemins de fer, et je crois que tous les membres de cette Chambre conviendront qu'il est grandement désirable que cet acte s’applique, dans tous les cas, à toutes les principales lignes de chemins de fer ; l’expérience de chaque jour a démontré l'importance de cette chose.
Par exemple, l'attention de la Chambre et du pays a été forcément attirée sur la nécessité d'exiger plus d'espace dans les ponts, à sause du grand nombre d'accidents fatals arrivés à des employés de chemins de fer occupés sur le dessus des wagons de fret, et le parlement a passé un acte exigeant que chaque compagnie établit dans un délai donné, un certain espace entre le sommet du plus haut wagon employé sur la ligne -et celui des pouts, excepté dans quelques cas qui devaient être laissés à la discrétion du gouverneur-en-conseil.
Naturellement, pour ce qui est du pont Victoria et de certains tunnels construits à grands frais, il serait impossible de met-