POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, SA VOIT :
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10, Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :
a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaax et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant audelà des limites de la province ;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’Empire Britannique ou tout pays étranger ;
ce. Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront, avant ou après l'exécution, declarés pur le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux où d'un plus grand nombre de provinces.
Les commentaires sont inutiles : la constitution est claire et donne au parlement fédéral le droit de statuer que tels ou tels travaux situés dans les limites d’une province, sont pour l'avantage général du Canada, et de les soumettre à sa législation.
Les ‘* conférenciers ” ont voulu, par la résolution 6, protester contre les amnendements faits, en 1885, à l'acte des chemins de fer par le parlement de la Puissance, amendements tout-à-fait constitutionnels et permis par la section 10 de la
clause 92, que nous avons citée plus haut.
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tro littéralement à effet cette disposition sans imposer de grands sacrifices aux compagnies ; par conséquer.b il a été dé-
crété que le gouverneur-en-conseil auruit
le droit de soustraire a l'action de lu loi certaines constructions très importantes,
Quant au chemin de chemin de fer du Grand-Tronc, la compagnie de ce chemi pouvait garder ses ponts tels qu'ils étaient, sans aucunement s'occuper de l’action réfléchie du parlement à ce sujet,
Je ue cite cela que comme exemple de la nécessité dans laqueiie s'est forcément trouvé le gouvernement de faire tomber ces grandes lignes de chemins de fer sous le contrôle du parlement, atin que nous puissions faire les règlements qui, de l'avis de cette Chambre, pourraient être de temps à autre jugés nécessaires dans intérêt public.
Par conséquent, on propose de modifier cet acte en déclarant que l'acte refondu des chemins de fer s'appliquera à toute voie ferrée et à toute compagnie de chemin de fer soumise à l'autorité législative du parlement fédéral ; et ensuite, où propose, dans une section subséquente, de désigner toutes ces grandes lignes de chemins de fer, et de les soumettre à l’autorité de ce parlement en déclarant, ainsi que le veut lucte d'union, qu'elles seront considérées comine des travaux d'intérêt général pour le Canada ou pour l'avantage de deux provinces ou plus.
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Par la loi actuellement en vigueur, lorsqu'un chemin de fer en traverse un autre, et qu’il est possible qu'une collision mette la vie et la propriété en dunger, le comité des chemins de fer peut exiger tels ouvrages qui peuvent être le plus propres à éloigner où diminuer ce danger. Le bill actuel a pour but d’étendre la même disposition aux cas dans lesquels elle est également nécessaire, c’est-à-dire où des voies ferrées traversent des rues publiques, et pour lesquels il n’y à pas dans la loi de disposition qui permette au comité des chemins de fer on au gouvernement du jour d'exercer le même contrôle salutaire qu'ils exercent dans le cas d’une voie ferrée qui en traverse une autre.
Après les graves accidents survenus par suite du manqae de prescriptions sufhsantes en pareil cas, ceci sera regardé
commé une modification sage ob judiciouse
Puis Sir Charles récite la clause destinée à mettre les chemins de fer sous ln juridiction du parlement,
‘Considérant que dans et par 1 acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867, il est entre antres choses statué que l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend aux travaux et entreprises d'une nature locale qui, bien qu'entièrement situés dans une province sont, Avant où apres leur exécution, déclarés par le parleient du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux provinces ou plus ; et considérant que non-seulement les lignesmères du chemin de fer Intercolonial, du Grand-Tronc de chemin de fer, du chemin de fer de la Rive Nord, du chemin de fer du Nord, du chemin de fer d'Hamilton au Nord-Ouest, du chemin de fer du Sud du Canada, du chemin de fer Grand Occidental, du chemin de fer de Uredit- Valley, du chemin de fer d’Ontario et Québec, et du chemin de fer Canadien du Pacifique, mais aussi toutes les lignes d’embranchement et tous les cheins de fer qui s’y raccordent ou croisent cos chemins de fer ou quelqu'un d’entre eux, sont tous et chacun des travaux et entreprises pour l'avantage général du Üanada ; et considérant que, pour la meilleure et plus uniforme gestion de tous ses travaux, et pour la plus grande sûreté, commodité et utilité du public, il est à propos que le parlement le déclare ainsi : À ces causes, il est par le présent déclaré que les dites lignes de chemin de fer, savoir : le chémin de fer Intercolouial, le Grand-Tronc de chemin de fer, le chemin de fer de la Rive Nord, le chemin de fer du Nord, le chemin de fer d'Hanilton au Nord-Ouest, le chemin de fer du Sud du Canada, le chemin de fer Grand Occidental, le chemin de fer de Crédit- Valley, le chemin de fer d'Ontario et Québec, et le chemin de fer Canadien du Pacifique, sont des entreprises pour l'avantage géuéral du Canada, et que toute et chaque ligne d’embranchement ou de chemin de fer se raccordant aux dites lignes de chemins de fer, ou à aucune d’entre elles, ou les croisant, est une entreprise pour l'avantage général du Canada, ”
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Je ne crois pas, continue le ministre des chemins de fer, que ce soit là employer trop de termes joue décl”..er que toutes ces principales lignes de chemins de fer, les embranchements qui #y raccordent et les chemins qui les traversent, sont des chemins pour l'avantage général du Canada, et dans plus qu’une province ils sont pour l'avantage des deux provinces.
Comme je l'ai déjà dit, il est stipulé que les dispositions de l'acte refondu des chemins de fer ne s’appliqueront qu'aux chemins de fer qui sont ainsi couverts
ar l'amendement que je viens de lire à ki Chambre ; cependant, on peut dire qu'un grand nombre de ces chemins de fer n’ont que des chartes locales, et que les dispositions, les garanties et les engagements qui concernent ces chemins de fer sont do nature locule, et dans certains cas, de nature municipale.’ J'ai stipulé, par cet acte, que tout en les mettant sous | la surveillance de ce parlement, en tant | que la chose est nécessaire pour la garantie du public, ils ne seront pas dégagés des obligations qui ont été contractées par les conventions faites avec les législatures locu-
les qui pourront avoir subventionné ces chemins de fer ou leur aroir accordé leur charte.
‘Rien dans la présente section ne sera interprété comme rendant inopératives les dispositions d'aucun acte d’une législatare locale passé jusqu'ici, autorisant la construction et l’explo'tation d'aucune de ces lignes de chemins de fer ou d’embranchement ; mais à l’avenir elles seront soumises à l'autorité législative du parlement du Canada.”
Après avoir lu les remarques de Sir Charles Tupper, tout esprit sans préjugé est forcé d'admettre que les amendements de 1883 ont été faits dans l'intérêt public, pour forcer les compagnies de chemins de fer à remplir leur devoir, protéger la propriété et la vie des citoyens. De même qu'il suflit d’avoir sous les yeux le texte de la loi pour reconnaître que les droits des provinces sont expressement et efli-
‘cacement sauvegardés. Les législatures gardent sur ces chemins de fer tous les pouvoirs qu’elles se sont garantis par leurs statuts, seulement ils tombent ‘sous
la surveillance du parlement de la Puissance, en tant que la chose est nécessuire pour la garantie du public.”
Nous demandons où sont les empiètemenis, où sont les menaces à l’autonomie des provinces dans cette législation, auto risée par l'acte fédéral et faite dan: l'intérêt du public en général,