C. XII
DANS LE SYSTÈME Î)ES ^OURSUITES l^t
donné par rempercur de respecter, dans la répression, le caractère de caste; application de la torture aux ingénus comme aux esclaves pour faire renier le Christ, comme pour obtenir l'aveu des crimes supposés, voilà les traits principaux que présente au point de vue judiciaire, la relation du martyre de Tan 177.
Tous les épisodes de ce récit ne sauraient être notés comme des applications de règlements en vigueur pour les procès de l'espèce. Autant et plus peut être que les instructions reçues, la passion du magistrat, sa faiblesse devant les clameurs de la foule ont, je le répète, eu leur part dans les rigueurs que souffrirent les fidèles. Alors qu'un rescrit spécial vient d'ordonner que, suivani la règle commum», les citoyens romains soient décapités, Tun de ces hommes est livré aux hôtes pour complaire à la mullitude. Je pense donc ne pouvoir rien inférer, en ce qui touche le droit de la défense du fait de Vettius Epagathus empêché, sur l'opposition des assistants, de prendre la parole pour les martyrs. Je n'ignore pas qu'en Afrique, du moins au temps de Septime Sévère, le droit de se défendre fut également dénié aux chrétiens ; mais il ne s'agit là sans doute, comme d'autres textes en témoignent, que d'une interdiction locale ou temporaire *.
C'est à la môme époque qu'est mentionnée pour la première fois unecdieuse voie de contrainte appliquée aux chrétiennes. « Abjure ou meurs, » disait-on à leurs frères ; mais la constance des vierges avait à subir une plus terrible épreuve. « Renie le Christ, ordonnaient les païens, ou tu seras prostituée *. » Si, depuis le triomphe de la foi, plus d'une persécution religieuse a vu se reproduire, avec une triste ressemblance, les violences familières aux idolâtres, disons-le pour rbonneur de la race latine, les barbares de l'Extrôme Orient ', les musulmans ont seuls songé à suivre cette voie exécrable ; encore ne trouvons-nous, chez ces derniers, que la menace