Chapitre XXVH
nt DKS VARIATIONS
d*cxposer en vente deux chrétiennes pour les livrer anx attaques de quelques débauchés ^ Rien n'atténue, pour les romains, le crime d'avoir mis en œuvre un pareil moyen de coercition. Je veux croire, malgré quelques apparences contraires, qu'aucun empereur n'est descendu à en prescrire l'emploi ; mais en Afrique, sous Septime Sévère et sous Décius, deux textes irrécusables nous montrent de malheureuses chrétiennes judiciairement condamnées à subir les derniers outrages *.
Le développement du christianisme, la multiplication de ses adhérents, exerça une influence capitale sur la forme des poursuites. Gomment frapper de telles multitudes ? Mettre^ mort tous les enfants du Christ, c'eût été presque dépeupler la terre ; saint Augustin le dit ', et plus d'une fois l'histoire nous montre les païens hésitant devant le nombre des vic^ times qui s'ofl'raicnt à leurs coups. Alors que l'aïeul d'Anto^ nin le pieux persécutait TÉglise dans la province d'Asie, le^ chrétiens de toute une ville se présentèrent ensemble devant son tribunal. Un petit nombre d'entr'eux fut mis à mort et le proconsul renvoya celte foule. « Insensés, leur dit-il, n'avez-vous pas, si vous voulez mourir, des cordes et des précipices ^ ? »
Cette clémence qu'impose ici au magistrat la difficulté de sévir contre des masses, se traduira plus lard par des règles oflicielles marquant des distinctions dans la poursuite. La simple profession de christianisme, le nomen^ la confessio nominis, pour employer ici une expression familière à ces anciens âges % n'entraîne pas toujours un arrêt de mort. Absolue chez les persécuteurs depuis Néron jusqu'à Septime Sévère, la règle sanglante parait fléchir pour un moment. Dans la dixième année de son règne, ce dernier prince, si
1, Viilnirius, Documentum marlyriale, § 4.
' Apolog. L ; S. Cypriaii. De mortalilaiey c. xv.
i. XC eiturratio, Seruio I, § 8.
Ad Scapulam^ c. v.
»/. X, 97 ; S. Justin. Apolog. II, 2 ; Athenag. UgaU U ; TertulU
nous en croyons l'Histoire auguste, proscrit ceux-là seulement qui se feront chrétiens' ; les fidèles^ enfants de fidèles, ne paraissent plus devoir être poursuivis. Pour être frappés sans rémission, il faudra, dans un autre temps, être de ceux que le droit commun nomme duces factionum ^ ; on laissera en paix la foule des chrétiens ' ; les dignitaires de TÉglise, les évêques, les prêtres, les diacres, seront seuls, comme chefs de rebelles, punissables ipso fado. « Episcopi et presbyteri et diacones in continenti animadvertantur, » porte le second édit de Valérien * et les Actes de saint Montan témoignent de l'application de cette règle ; tandis que d'autres fidèles sont condamnés comme chefs de TÉglise, un débat s'engage devant le tribunal pour rechercher, en vue de la peine à prononcer, si un saint qui aspire au martyre est bien en effet, comme il l'affirme, revêtu de YThonor diaconii ^
Un procès, que Tillemont reporte vers Tan 304, témoigne d'une autre restriction dans le système des poursuites. Une chrétienne qui, devant le tribunal, encourage son mari à la constance et demandé à périr avec lui pour le Christ, ne peut l'obtenir. « Je n'ai point, lui dit le magistrat, reçu Tordre de faire exécuter les femmes *. »
En 304, des Actes d'Afrique nous présentent une scène inattendue. Aux yeux de celui qui siège alors, le titre de chrétien n'est pas incriminable si l'on n'a, d'ailleurs, rien commis de contraire aux lois. Sous la main terrible de Dioctétien, on se croirait ainsi revenu aux règles protectrices tracées par un ancien rescrit\ « L'officium, lisons-nous dans t les Actes de saint Saturnin et de ses compagnons, présenta « des chrétiens au proconsul, lui déclarant que les magistrats « d'Abitine les déféraient à sa juridiction comme s'étant
1. Spartian. In Sever, c. xvii ; cf. Tillem. Hist, eccl. t. III, p. 121, 122.