‹ Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre èreChapitre 149 sur 307 · EuBcb. Hist. eccl. IV, xm · texte numérisé non relu

EuBcb. Hist. eccl. IV, xm

« réunis contrairement à la défense des Empereurs el des « Césars el pour avoir célébré la messe. » Le juge interroge les accusés et les soumet à la torture. « Je suis chrétien. » dit saint Félix à l'exemple des anciens martyrs, car si la conduite des païens doit se modifier avec les âges, Tattitude, les déclarations des fidèles restent toujours les mêmes, a Je ne « te demande pas si tu es chrétien, répond le proconsul, mais « si tu es venu à rassemblée ou si tu possèdes des livres de ta « religion. Sur ta croyance, tais-toi ^ » Ce dialogue se reproduit avec un autre accusé : « Et toi, Saturnin, as-tu été à la « réunion défendue? » — «Je suis chrétien. » répond le martyr. — « Ce n'est pas là ce que je te demande. Dis-moi u seulement si tu as assisté à la messe. » — « Je l'ai fait, car « le Christ est mon sauveur. » — « As-tu des Ecritures de ta « religion ?» — « Je suis chrétien. » — « Je te demande si « tu as pris part à la réunion et si tu détiens des Ecritures' ». Dans la procédure spéciale qui nous occupe, ce chef d'accusation était alors, semble-t-il, chose nouvelle. Nous voyons bien, au temps de saint Justin, la peine de mort édictée contre ceux qui lisent les écrits d'Hystape, de la Sybille et des Prophètes^ ; en Tan 180, un juge s'inquiète de ce que lisent et adorent, dit-il, des chrétiens d'Afrique * ; mais il n'y a peut-être dans ce double fait qu'une application de la règle générale rappelée par Ulpien, et qui vise les libri improbaU lectionis^ magici forte ve/ his similes *. Quoi qu'il en soit, aucun texte ne nous montre, avant le temps de Dioctétien, la recherche des Ecritures mentionnée dans les procès des martyrs ; j'ajoute que la permission donnée à des captifs, en Tan 230, de faire de saintes lectures*, semble attester qu'à cette date les livres chrétiens n'étaient pas encore proscrits.

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