‹ Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre èreChapitre 190 sur 307 · Acta 8. CrispinsBt § 2 (ibid. p · texte numérisé non relu

Acta 8. CrispinsBt § 2 (ibid. p

Ex tahella recitavit sententiam * Ex tabella sententiam recitavit ^

Ces formules toutefois ne sont peut-être pas décisives, car un traité de saint Augustin nous apprend que, dans le style des exceptoresj la formuleywrf^.r diant n'implique pas que les paroles aient été prononcées par le magistrat même '.

Dans toute retendue de l'Empire et jusqu'à la loi édictée en 397, sous le règne d'Arcadius et dllonorius, les sentences, je le note en passant, devaient être rendues en latin \

Un passage d'Apulée qui met sous nos yeux, en quelques mots, une scène de tribunal, constate qu'aucune modification ne pouvait être apportée à leur libellé qui, sur Theure, était transcrit dans les archives de la province ^ ; ainsi s'explique le refus opposé par Pilate aux juifs qui lui demandaient de changer la rédaction de Técriteau résumant la sentence rendue contre le Christ •.

Seuls parmi les textes antiques^ les documents chrétiens nous ont conservé des libellés de sentences capitales. Il en est dans le nombre des Actes des martyrs plus d'une dont il pourrait être intéressant d'étudier la teneur. Je ne m'arrêterai toutefois ici qu'à celles dont l'authenticité présente le plus de garanties.

Ce qu'était la formule des jugements rendus contre les

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