‹ Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre èreChapitre 260 sur 307 · Mém. de l'Acad, des Inscr,, t. XXVI, 2= partie, p · texte numérisé non relu

Mém. de l'Acad, des Inscr,, t. XXVI, 2= partie, p

2. L. 10 de Episc, L. 2 de his qui latron. Cod. Jusl. 1, 3 et 1 (IX, 39}, cf.

off. Praef. Aug. (1, 37).

. Jusl.^ I, XLVl.

, § 27, Ut in possessionem esse liceat ; L. 1, § 2, Si ventris Domine ,

rei vindicatione ; L. 3, pr.., Ne vis fiât ei qui in possessionem missus

vt.j XXXVI, IV. ; XXV, V ; VI, i ; XLUI, iv). Voir, pour ces textes

ET LES MARTTRS :U)tt

Le rapprochement de deux de ses textes, presque identiques pour l'expression, suffira à montrer qu*en matière judiciaire les mots manus mililaris et officiâtes se confondaient absolument pour lui :

« Missusin possessionem, « Si quis missus fuerit

« si non admittatur, habet « in possessionem, (ideicom-

« interdictum proposilum, « luissi servandi causa et

w aut per officialem prœ- f* non admittatur, potestale

« fecti aut per magislratus « ejus inducendus est in

« introducendus est in pos- « possessionem qui eum mi-

« sessionem. » « sit ...nonnunquam etiam

« per manum militarem. »

(L. 5, § 27. Ut in possessionem ^L. 3. Ne vis fiât ei qui in posses-

legatoruin vel fidei couimi^sorum sioneni missus est. Digest. XLIII,

causa esse liceat. Digesl. XXVI, iv). iv).

Une conclusion s'impose ici d'elle-même; c'est que, comme Tout unanimement reconnu les jurisconsultes, les hommes armés de Vofficium étaient désignés par les anciens sous le nom de milites. J'ajouterai, pour ma part, que, dans la loi d'Alexandre Sévère réglant le cas où une femme esclave serait, au mépris du contrat de vente, livrée à la prostitution, les mots : « Perofficium militare exhiberi (mulierem) apud tribunal oportet ' » ne semblent à aucun point de vue pouvoir s'appliquer à des hommes de l'armée. J'en ai pour garants le caractère éminemment civil du fait S la simplicité de l'opération' et les textes nombreux qui nous montrent \cts of/ici(f /es chargés des présentations au tribunal \

Goderroy, Ad. const. 1, De officiis judic. militar. (Cad. Theod., I, ix); Walter. Bisl. de la jn*océd. civ. chez les romains^ Trad. Laboulaye, ch. VI II, p. 84 ; Zimuiem., Traité des actions, ^ LXV. p. 193, 191 ; Bethmann Ilollweg, Der Civil Prozess^ éd. de 1865, t. II. p. UiO ; Pellat, Principes du droit sur la propriété, p. 372. D autres lois c(Mioourent à uiontror que IVxtrution des jugements était confiée aux apparitt urs, qualifiés d ailleurs par les Instituti'S de Justiuien iIV, vi, § 24) « Kxecutores titium ». Voir I. 23, § 3, Quod nietus causa ; I. 50, De evictionibus ^Diyost., IV, u ; XXI, u) : 1. 2. c. i. Si in causa jud. [Cod. Just. VIII, xxiii) Papin. tiespons, XXIX.

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