‹ Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre èreChapitre 44 sur 307 · Digest. L. I, Ad lef^m Juliam majestatU (XLVHI · texte numérisé non relu

Digest. L. I, Ad lef^m Juliam majestatU (XLVHI

2. Diu^t, L. 13, De officio Prœsidis (I, 18). 3! Sentent,, V. 29, 1.

4. Digeit., L. 4, § 2, Ad legem JuUam peculatus (XL VIII, 13).

5. Paul. Sentent, V, 29, 1 : 1 Quod crimeu non solum facto «ed et verbis » lâipii« mM»"ï« '^««'•«rbatur. »» Arnob. Àdo, Gent,, IV, 34 : « Majefttatis sunt M apud VD« r^' '«^"^ sequiu^ obinurmuraveriot aliquid regibus. •

5 OPUter, • Plin-. ^P^^- X, 7 et 66; Tacit. Hist., l, 4, Nerva,

-yj|au; EcJ' »»• »«^ t- VII, p. 49, 153, 170, 521 : M. Aurel., Fes-

IITL , 8ev ' ^^- ^'<^- •^«*^' ^' Si quis Imp. (IX, 7) et L. 23,

Jl îi^di '«) Theodos., JusUnian., etc.

contre ce crime : la participation aux réunions illicites dont s'inquiéta, dès ses premiers ans, la société romaine. Une déclamation attribuée à Porcins Latro contient les mots qui suivent : c< On lit dans la loi des Douze Tables que nul B ne doit former dans la ville des réunions nocturnes ; puis « la loi Gabinia a décrété que, selon Tusage des ancêtres, on M punirait de mort celui qui provoquerait, à Rome, des » assemblées ^ » Il ne parait pas que la législation ait jamais varié sur ce point; nous le voyons par le hideux épisode des Bacchanales ^ dans les textes de Sénèquc le rhéteur ', de Gains * et de Pline ^; et Ulpien dit, au livre VP du De officio Procoiisulis : Quisquis illicitum colleginm tisurpaveriiy eapœna tenetur qua tenentur qui hominibus armaiis loca publica vel templa occupasse judicati sunt^ . Puis, par un de ces renvois qui rattachaient entre elles les différentes sections de son ouvrage, il écrit, au livre VIP, que ce dernier crime tombe sous le coup de la loi de lèse-majesté \ Les peines, je viens de les rappeler, d'après Paul qu'appuie Marcien : c'est la décollation, c'est le supplice du feu, c'est l'exposition aux bêtes féroces.

Voilà donc les châtiments terribles réservés aux malheureux convaincus de lèse-majesté, de sacrilège.

Ces deux crimes étaient ceux des chrétiens. Le mépris des dieux, le refus de sacrifier au Génie de TËmpereur, la participation habituelle à des réunions illicites et, par aggravation, tenues de nuit, comme tant de textes nous l'apprennent *,

1. « Primum XU Tabulis caiitum e»se cogDoscitur ne quis iq urbe cœtuB M Docturoos agitaret; deinde lege Gabioia proinulgatum qui coitiones ullas » clandestioas in Urbe conflaviAset, more majoruro capitali supplicio mule- 1» taretur. » [Declam. in CaliL c. xix).

Page 1