Aeia s. Vicloris Mauri, § 6 (Bolland., 8 maii
(î LES ACTA MAUTYRUM
En 314, il est écrit au 13* canon du concile d'Arles : « De his qui Scripturas sanctas tradidisse dicuntur, vel vasa dominica, vel nomina fratrum suorum^ placuit nobis ut quicumquo eorum ex Actis publicis fuerit deteclus^ non nudis verbis; ab ordinc cleri amoveanlur. »
Quelques mots suiliront à expliquer le sens de cette décision. Au temps de Dioclétien, les païens recherchèrent ardemment, pour les détruire, les livres chrétiens qu'ils regardaient comme des traités de magie, et les objets servant au culte. Ce fut Thonneur des vrais fid{^les que de les refuser aux persécuteurs et plusieurs payj^.rent de leur vie une généreuse désobéissance. Tous ne surent pas trouver un tel courage, et un fait consigné par saint Augustin, dans son Traité contre Cresconius, nous apprend qu'en Tannée 303, deux évêques africains, deux (raditeurSj comme on disait alors^ Paul et Sylvain, cédèrent aux menaces des gentils. Irrité contre ce dernier, un certain Nundinarius, son diacre, voulut plus tard se venger de lui et Taccusa, en Tan 320, d'avoir, sous Dioctétien, livré des vases sacrés. L'affaire fut portée devant un consulaire nommé Zénophile, et deux transcriptions différentes nous en ont gardé le procès-verbal. Pour établir l'exactitude de son accusation, Nundinarius demanda qu'on lût les Actes de l'an 303 relatifs au fait dénoncé et qui étaient conservés dans les archives du greffe. Le consulaire ordonna que lecture en fût faite. Je ne transcrirai pas ici cette pièce si importante pour Thistoire de la dernière persécution et je me bornerai à extraire de notre texte les pas sages relatifs aux deux traditeurs : a Lorsque Ton vint à la maison où les chrétiens avaient coutume de s'assembler, Félix, flamine perpétuel et curateur, dit à l'évéque Paul : « Appor- " tez les Ecritures de la loi chrétienne et tout ce que vous avez i, afin d'obéir aux commandements qui ont été donnés. » rèque Paul dit : o Les Ecritures sont entre les mains des tcteurs, mais ce que nous avons ici, nous le livrons.... »
,r' vint à la bibliothèque, on trouva les armoires
ylvain remit une capitulata, plus une lampe d'ar-
Et LEUÎIS SOtJRCÉÔ 1
gent qu'il déclara avoir découvertes derrière un coffre, et ou lui dit : « Si tu ne les avais pas trouvées, tu étais un homme « mort.... » Après cette lecture, Zénophile, personnage clarissime^ consulaire, dit : « Des Actes et des pièces qui viennent « d'être lus, il résulte que Sylvain est un traditeur\ » Ainsi fut apportée, pour deux évéques coupables de faiblesse, la preuve officielle, ex Actis publicis^ exigée par le concile d* Arles dont j'ai transcrit le 13* canon, et rien ne saurait mieux attester que les Acia judiciaires étaient classés dans les greffes et qu'on les y retrouvait au besoin. J'ajouterai en terminant que, d'après le témoignage de Lydus, mort vers l'an 565, ces documents étaient fort longtemps conservés, car l'écrivain byzantin, mentionnant un dépôt de cette nature, dit qu'on y gardait de son temps la série des Actes judiciaires depuis le règne de Yalens, c'est-à-dire depuis deux siècles, et qu'on les y consultait aussi facilement que s'ils eussent été écrits de la veille'. Tel est l'ensemble des faits principaux qui établissent comment les procès- verbaux s'écrivaient à l'audience même par les mains des notarii païens, comment ils passaient dans les archives et comment les chrétiens en obtinrent des copies dont le texte^ religieusement reproduit ou développé dans des mesures diverses, devint la base de ce que les anciens ont nommé les Acta martyrum,
1. Contra Cresconium, L. IIÎ, c. xxix; Gesla apud Zenophilum (Baluze, Miscellanea„ t. I, p. 23).