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» Selon nous, ces aliénés, malgré leur lucidité intellectuelle, ne sont pas responsables de leurs actes ; dépourvus de sentiment moral et n’ayant de la moralité qu'une idée vague, variable et sans consistance, ils ne sont plus en état de contrôler et surtout d'arrêter les impulsions énergiques et répétées qui proviennent de leurs passions. Toutes les fois que celles-ci sont en jeu, leur conscience disparaît, et avec elle leur libre arbitre ; car ils manquent de plusieurs facultés destinées à opposer un frein, à faire contre-poids, à équilibrer les mauvaises tendances et les défectuosités de leur constitution mentale. »
Ni les doctrines de la responsabilité complète, ni celles de la responsabilité partielle, ne sont donc applicables aux malades qui nous occupent. Ils doivent rentrer dans la catégorie des aliénés en général, et relèvent de l'article 64 du Code pénal ; ils constituent, malgré l'opinion contraire de Faustin Hélie (1), des cas de démence légale.
Au surplus, les progrès de la psychiâtrie aidant, pareilles discussions cesseront bientôt d’avoir un autre intérêt qu’un intérêt purement historique. La théorie du libre arbitre, fondement actuel de tout notre édifice législatif, la notion de ce pouvoir qu'a la volonté de n'être pas enchaïnée par les motifs et de choisir entre eux perdent sans cesse du terrain, refoulées par la marche en avant de la psychologie morbide et la connaissance tous les jours plus complète de la dégénérescence mentale.
Déjà, du reste, les experts commencent à se refuser à doser quotidiennement les infiniment petits de la volonté. Le boulet du libre arbitre devient trop lourd à traîner et ils demandent à s'en dégager. [ls commencent à s’apercevoir, avec le D: Dubuisson (2), que la liberté morale contient en germe des
(1) Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, 4 édition, t. I, p. 526. (2) Dubuisson, Archives d'anthrop. crim., 1892.
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abus innombrables et que, en face de la difficulté chaque jour plus grande de séparer l’aliénation de la criminalité, « elle ouvre une porte par où toute la criminalité peut s’écouler dans toute l'aliénation. »
Les experts protestent donc contre les exigences d’une théorie pénale qui leur impose la recherche de ce qu’ils nomment une entité métaphysique: la volonté. Nous ne pouvons, dans ce travail, développer ce qu’on pourrait nommer le terrain neutre que certains d'entre eux proposent en mianière de transaction. M. Paul Garnier (1) et M. Semal (2) ont, d’ailleurs, dans de fort beaux livres, fait l'exposé très clair du rôle de l'expert en tant que pathologiste et clinicien. Mais il est certain que si l’on ne veut, en présence de l’empiètement sans cesse croissant du domaine de l’aliénation mentale et des libérations progressives qu’il entraîne, voir, par la porte du libre arbitre comme criterium du délit et de la répression, s’écouler dans l’irresponsabilité et l’acquittement sans condition, la meilleure part de la criminalité, il faut chercher à édifier sur des bases nouvelles le principe de la sanction sociale. Ces bases, on les trouvera dans ce fait que le criminel est «un danger pour la collectivité, et, pour chaque cas déterminé, l'analyse de ce danger social comportera l'étude de l’antisociabilité de l'acte et celle de l’antisociabilité de l'agent. En attendant, la foi s’en va, j'entends la foi dans les doctrines classiques, et notre droit devient comme un temple dont le dieu contesté et discuté commence à ne plus inspirer ni le
respect ni la crainte. Situation très grave donton doit s’émouvoir (3).»
L'étude des persécuteurs processifs soulève une autre ques. (1) Paul Garnier, La folie à Paris, 1890.
(2) Semal, La responsabilité morale et pénale. Gand, 189]. (3) Dallemagne, Dégénérés el déséquilibrés. Bruxelles, 1895.
Re LE LTIR tion médico-légale : celle de la validité ou de la non-validité de leurs testaments.
« Lorsque le persécuté est mort, tout n’est pas fini, dit avec raison Legrand du Saulle. L'administration, la justice ou la famille se trouvent d'ordinaire en présence d’écrits, de dénonciations d’outre-tombe ou d'actes de dernière volonté. Le malade à appelé sur ses ennemis toutes les malédictions du ciel: il a déshérité les siens et accusé ses parents ou ses voisins de toutes les infamies: il a donné des ordres pour son autopsie, et il a exigé que l’on proclamât ultérieurement dans un procès-verbal officiel toute la pureté de sa vie ; il a arrêté l'heure de la cérémonie funèbre et tracé l'itinéraire de son convoi, car « pour des raisons secrètes », certaines rues doivent être évitées ; il a pris toutes ses précautions pour que sa sépulture fût à l'abri des profanations, et parfois il a composé son épitaphe. Souvent, dès le lendemain, d’interminables procès s'engagent (1). » (Legrand du Saulle.)
Le persécuté ayant-en général pris les siens en haine, les déshéritera ; « il éprouve une joie infinie à la pensée que sa mort n’enrichira point des gens qui lui ont fait du mal, qui se sont moqués de lui, qui l’ont calomnié, injurié ou dénoncé, qui l'ont attiré dans des pièges ou des guets-apens, qui ont cherché à l'empoisonner, etc. (2?) » (Legrand du Saulle.)
Aussi lèoue-t-il sa fortune à une ville, aux pauvres ou bien il fonde des prix. Il met d'habitude le plus grand soin à la confection de son testament: il le fait, le refait, y ajoute codicilles sur codicilles. Il y est long, diffus, relate tous les griefs qu'il croit avoir, toutes les persécutions auxquelles il croit avoir été en butte. Il ne dissimule plus son délire, l’étale au grand jour et son testament constitue une
(1) Legrand du Saulle, Étude médico-légale sur les traitements contestés pour cause de folie, 1879, p. 360.
(2) Legrand du Saulle, Loc. cit., p. 36.
ae véritable autobiographie médicale qui devient le document le plus décisif entre les mains du médecin-expert.
« Les persécutés qui ont résolu d’en finir avec leurs persécuteurs, et qui sont sur le point de commettre l’acte homicide qu'ils méditent depuis longtemps, ont la précaution de faire la veille ou les jours qui précèdent leur crime, leur testament qui d'ordinaire est alors court. Tel est celui de cette femme qui tira, le 6 août 1871, à l’église, plusieurs coups de pistolet sur le curé de Montmartre. Il tient en cinq lignes. La malade y exprime le désir que tout ce que l'on trouvera sur elle soit envoyé à Bruxelles pour être distribué aux pauvres de la ville, et qu'avec l'argent contenu dans sa bourse on fasse transporter sa malle de Chambéry à Bruxelles pour que son contenu reçoive la même destination (1). » (Ritti.)
En règle générale, les caractères des écrits des persécutés-persécuteurs, leurs testaments, sont moins difficiles à juger que ceux des autres malades. Aussi la tâche du médecinexpert présente dans ces cas peu de difficultés.
Nous ne voudrions pas clore ces quelques considérations médico-légales, sans dire combien, dans un but de préservation sociale, il serait à souhaiter que l'examen médical devint la première étape de l'instruction de toute affaire délictueuse ou criminelle.
Il serait superflu d’insister, pour ce qui concerne les persécutés, en particulier, sur les conséquences fâcheuses qui résultent du fait d’avoir méconnu leur état morbide lors du premier méfait qui les amène devant les tribunaux. Si leur maladie pouvait être diagnostiquée dès ses premières manifestations, l’internement des malades supprimerait le danger permanent qu'ils constituent pour la société.
Il est incontestable qu’en dehors d'études spéciales, l'inap-
(1) Ritti, article PerséCUTION, in Dictionnaire de Dechambre.
TT ütude à reconnaître certaines psychoses, celles surtout qui font le sujet de notre dissertation inaugurale, est inévitable. Par suite, le magistrat ne saurait discerner en toute certitude l'existence d’une maladie mentale, de celles en particulier qui vont avec une intégrité presque complète des facultés syllogistiques : le pressentiment vague et instinctif qu'il peut avoir comme tout le monde, en dehors des médecins, des faits de cet ordre, ne saurait suflire dans l’accomplissement d'une mission qui, pour être irréprochablement remplie, exige l’emploi d’une méthode rigoureuse et scientifique.
Nous ne réclamons pas pour le médecin qu’on le laisse empiéter sur le terrain juridique : nous demandons seulement qu'on délimite plus judicieusement les sujets qui relèvent plus spécialement de la compétence du magistrat et ceux qui relèvent de la compétence du médecin : ce serait là, d’après nous, le vrai moyen de mettre fin à une confusion préjudiciable aux intérêts de l’aliéné autant qu’à ceux de la société.
Déjà, en 1891, Pactet, dans sa thèse sur les aliénés méconnus, formulait le vœu qu’on créât à Paris un poste de médecin aliéniste attaché au Dépôt de la préfecture de police, mesure qu'il considérait comme un acheminement vers des réformes plus radicales. Nous ne pouvons que nous associer pleinement à son vœu, sans nous dissimuler non plus que lui que «les idées des générations précédentes pèsent d’un poids trop lourd sur les opinions d’une génération pour qu’une réforme comme celle que nous réclamons ne demande pas quelque temps pour s’accomplir, d'autant que les modifications rétrogrades, qu'il est depuis quelque temps question d’apporter à la législation des aliénés, ne sont pas faites pour nous donner l'illusion qu'on doive bientôt s'engager dans la voie des réformes positives et scientifiques (1).» (Pactet.)
(1) Pactet, Les aliënés méconnus. (Thèse de Paris, 1891.)