CHAPITRE IV
Le fondement juridique des persécutions aux deux premiers siècles.
Il y a sur ce point plusieurs systèmes. Je les indiquerai brièvement.
L'un des systèmes peut se résumer ainsi : ATorigine, quand les chrétiens commencèrent à être distingués des Juifs, et à être considérés comme réfractaires à la civilisation romaine, un édit de proscription fut porté contre eux. On en pourrait rendre sinon les termes, au moins le sens, par ce mot, qui se retrouve dans beaucoup de documents contemporains des persécutions : « Qu'il n'y ait pas de chrétiens, » christiani non sint{l). Cet édit primitif est généralement attribué à Néron, et paraît, dans ce cas, avoir eu pour prétexte ou pour point de départ l'incendie de Rome. D'autres critiques, qui ne pensent pas que Néron ait
(1) Voir Boissier, Lrt letti-e de Pline au sujet des chrétiens, dans Reçue archéologique, t. XXXI, 1876, p. 119-120.
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étendu la répression hors de Rome, seraient portés à faire descendrejusqu'àDomitien, sous le régne de qui l'aristocratie elle-même eut des martyrs incontestés, ce que MgrDuchesne appelle « les origines si obscures de la législation persécutrice (1;. » Plus jeune ou plus vieille de trente ans, celle-ci serait née, de toute façon, avant la fin du i""'' siècle.
Au siècle suivant, cette législation se précise et, en un certain sens, se modère. On sait que, sauf dans quelques cas exceptionnels, le droit ])énal n'était appliqué, chez les Romains, que si un accusateur déférait, à ses risques et périls, le prévenu devant le tribunal compétent. C'est ce que, dans un rescrit célèbre, Trajan, vers Tan 112, rappelle à Pline, qui l'interrogeait au sujet des chrétiens. Il lui trace cette règle : ne pas les poursuivre d'office ; condamner ceux qui, accusés régulièrement, se reconnaissent chrétiens ; acquitter ceux qui déclarent ne point professer ou cesser de professer le christianisme. Cette jurisprudence fut l'objet d'un second rappel par Hadrien, dans un rescrit à
(1) I)uclicsne, I.es (tiifji.ne'* chrétiennes, p. 115.
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Minicius Fundanus. Enfin, un rescrit de .Marc- Aurèlc au légat de la Lyonnaise la confirma de nouveau. De cet apparent illogisme, que fait ressortir avec force TertuUien : ne pas rechercher les chrétiens, punir seulement ceux qui, déférés au magistrat par un accusateur, confessent leur religion, absoudre ceux qui la nient ou l'abjurent, — on conclut que les chrétiens étaient proscrits pour cette religion seule, sans que la profession de celle-ci impliquât l'inculpation d'aucun crimede droit commun, et que, par conséquent, avant les rescrits de Marc- Aurèle, d'Hadrien, deTrajan, existait uneloiinitiale, qui défendait simplement d'être chrétien. Par sa clarté et la rigueur de ses déductions logiques, ce système était de nature à plaire à l'esprit français: aussi a-t-il parmi nous de nombreux partisans. Un autre, cependant, élaboré successivement par divers érudits, mais auquel l'esprit puissant de M. Mommsen a donné sa forme définitive (1), semble jouir,
(1) V.)ir Mommsen, De/' Fielir/ionsOeciHnach rômischen lîecht, dans Historische ZeUsclirilt, 'l8î»0,'t. L\I\', p. 38il-l29 ; Cliriatcanit;/ in tfie roman Empire, dann'J'/ie F.ipomtor, ix,s3, t. \ III; Rômisc/ien StrafrecfiC, Leipzig, 1>^-I-'.
depuis une dizaine d'années, des faveurs de l'opinion, je dirais volontiers de la mode, car il y a une mode aussi dans les choses de l'érudition. En voici le rapide résumé :
Les chrétiens ne tombèrent point, durant les deux premiers siècles, sous le coup d'une loi spéciale. Ce que l'on poursuivit en eux, ce ne fut pas le délit de religion, ce ne fut même pas le crime de sacrilège, qui en droit romain suppose toujours la violation matérielle d'un lieu saint, non un acte immatériel comme un refus de culte ou de serment ; ce fut le crime de lèse-majesté. Le fait de professer le christianisme, et par conséquent de refuser à l'empereur les honneurs religieux, entraînait pour eux des poursuites de ce chef, en vertu du droit commun, — bien que, de l'aveu de M. Mommsen (et cet aveu paraît découvrir le point faible de sa thèse), il y eût là une application nouvelle et comme une extension de la lexmaj estât is.
Mais je n'ai encore énoncé qu'une partie du système. La plus importante reste à montrer. Dans le monde romain, où n'existait point le dogme moderne de la séparation des pouvoirs,
les magistrats de l'ordre administratif, préfets, gouverneurs de provinces, avaient le droit de prononcer des condamnations conformément aux textes de la loi pénale : mais ils jouissaient en plus, dans l'intérêt public, de pouvoirs de police indéterminés et presque sans limites, qu'on appelait la coercitlo. En vertu de ces pouvoirs, dès qu'une personne paraissait dangereuse, soit par ses actes, soit par ses paroles, soit même par ses opinions, le représentant de l'Etat était armé contre elle d'une autorité absolue. Aucune règle ne lui était imposée : c'était, au fond, l'arbitraire. Le magistrat, agissant en vertu de la coercitio, cessait d'être astreint aux règles de la procédure criminelle régulière, il pouvait même infliger des châtiments inconnus à la loi pénale proprement dite. Or, c'est par l'exercice de la coercitiOj plutôt que par application du droit commun, que furent arrêtés et condamnés la plupart des accusés chrétiens. Et par là s'explique comment on ne leur voit, ordinairement, imputer d'autre crime que celui d'être chrétiens; par là s'explique aussi ce qu'il y a de capricieux,
d'incorrect en apparence, dans beaucoup de procès de martyrs, comme ce qu'il y a d'horriblement raffiné dans leurs supplices.
Je n'ai pas à prendre parti entre les deux systèmes, à rechercher, par exemple, comment ce que M. Mommsen dit de la coercitio, pouvoir de police laissé à l'initiative des gouverneurs, s'accorde avec la défense faite à ceux-ci par Trajan de poursuivre les chrétiens et de les condamner sans une accusation régulière. Ici, je suis seulement rapporteur, et j'expose deux théories différentes sur le fondement juridique des premières persécutions (1). Quelle que soit celle qui est destinée à prévaloir, l'histoire des persécutions restera la même, aussi héroïque et aussi sanglante. Immolés en vertu d'une loi de Néron ou de Domitien, immolés en vertu de la coercitio des magistrats,
(1) Voir sur cette controverse mon Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, 3' érl., p. 172-173. — Contre la théorie de M. Mommsen, voir Guéiin, Etude sur le fondement juridique des persécutions dirigées contre Les chrét;en<^ pendant les deux premiers siè'^les, dans JVouoelle Revue historique de Droit français et étranger, sept-déc, 1895 : Callewaert, Les premiers chrétiens furent-ils persécutés par édits genérau.v ou par mesures de police? dans Revue d'histoire ecclésiastique, Louvain, 1901, t. II, n" 4 ; 11)02, t. III, n" 1-3 ; Le délit de christianisme dans les deux premiers siècles, dans Revue des Questions historiques, juillet 1903.
les martyrs demeurent des hommes qui, placés entre l'abjuration, qui eût été pour eux le salut en ce monde, et la mort, qui leur assurait le salut dans l'autre, ont préféré la mort et vraiment mérité le nom de témoins de Jésus- Christ.