CHAPITRE V
Le régime légal de l'Eglise au III siècle.
Le problème juridique que je viens d'indiquer ne se pose que pour les deux premiers siècles. Au cours du iii^, le mode de procéder contre les chrétiens change tout à fait. Chaque persécution va désormais être annoncée par un édit. Loin que les magistrats doivent attendre une accusation régulière pour juger des chrétiens, il leur est enjoint de les rechercher. Ceux-ci, le plus souvent, sont mis en demeure de faire une abjuration publique, et ceux qui s'v refusent doivent être poursuivis d'office. Tel devient, surtout depuis Dèce, le caractère des persécutions. Mais, par cela même qu'elles sont plus systématiques et plus violentes, il arrive qu'elles durent moins. L'édit ne survit pas, le plus souvent, au prince qui l'a porté : quelquefois il est révoqué officiellement
par un acte qui ressemble à un véritable traité de paix. D'où cette conséquence que les Eglises qui, aux deux premiers siècles, moins violemment attaquées, vivaient cependant sous le coup d'une menace continuelle, se trouvent, au iii«, traverser de longs intervalles de paix : dans cette nouvelle période des rapports de l'Etat romain avec le christianisme, les années tranquilles l'emportent notablement en nombre sur les années troublées.
C'est alors qu'une autre question se pose : sous quel régime légal vit désormais l'Eglise? La question est d'autant plus intéressante que le 111° siècle voit précisément l'Eglise devenir propriétaire, et posséder, avec un titre légitime, non par la personne interposée de tel ou tel individu chrétien, mais ouvertement, comme corporation, des immeubles tels que ses lieux de culte et ses cimetières. La constitution de la propriété ecclésiastique est l'un des faits les plus saillants du iii« siècle. A part quelques exceptionnelles violations du droit, celle-ci paraît presque aussi respectée pendant les années de persécution et pendant les années
RÉGIME LÉGAL DH l'ÉGLISE AT III" SIKCLL 1.")
d'accalmie. Comment expliquer ce qui, à i)remière vue, paraît inexplicable?
Par le respect des Romains pour les associations soit de droit, soit de fait. Mais, ici encore, deux systèmes ont été proposés.
L'un est celui de M. de Rossi. L'illustre explorateur des catacombes a remarqué, d'abord, que le commencement du iir siècle vit une extension considérable du droit d'association. L'empereur Septime Sévère permit partout aux petites gens (tenuioribus) de s'associer, même sans aucune autorisation de l'Etat, en vue d'assurer leur sépulture commune. C'est ce que l'on appela le « collège funéraire, » société de secours mutuel limitée aux funérailles et à la sépulture. Celui-ci, pour atteindre le but de sa fondation, dut naturellement avoir la faculté de posséder des immeubles. Il dut aussi avoir celle de se procurer des ressources régulières, et par le paiement d'une cotisation mensuelle demandée à ses participants, et par les souscriptions de jjatroni (ce que nous appelons aujourd'hui des membres honoraires).
Les textes juridiques et les inscriptions nous
montrent de nombreux collèges funéraires constitués sur ce modèle. Mais M. de Rossi a remarqué, en même temps, la similitude presque absolue des passages des écrits de Tertullienoùestreprésentéelaconstitutionenquelque sorte extérieure et économique de la communauté chrétienne, et des textes épigraphiques ou juridiques relatifs aux collèges funéraires, D'où cette conclusion : les Eglises chrétiennes, composées en majorité de petites gens, ont pris vis-à-vis de l'Etat la forme légale d'associations funéraires, ce qui leur a permis de posséder leurs cimetières, leurs chapelles, d'avoir leurs réunions corporatives, leur caisse, leurs administrateurs, et, même quand leurs membres individuellement étaient frappés, de rester debout en tant que corps et que collectivité {l'j.
Résumée comme je viens de le faire, cette théorie paraît probablement intéressante ; mais si on l'appuie de tous les textes qui semblent la corroborer, et que je ne saurais
^(l) De Rossi, Runui sotterranea, t. I, p. lOl-lOS : t. II, p. vi-ix, 371 ; t. III, p 17;<, 507-514 ; BuUettino di archeologia ciistiana, 1861, p. 29, 50 63, 'J4 ; 18G5, p. 89,97-98 ; ls6G, p. 11, 22 ; ]S70, p. 36.
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indiquer ici, elle prend un relief tout à fait frappant. Aussi avait-elle été acceptée à peu près de tous les érudits, jusqu'au jour où Mgr Duchesne, avec l'autorité de son grand savoir, lui a opposé des objections.
La plus considérable est celle-ci : les associations funéraires étaienttrès nombreuses dans chaque ville, et chacune comprenait, le plus souvent, un nombre relativement petit d'adhérents. Dans chaque ville, au contraire, l'Eglise était unique et comptait des centaines, quelquefois des milliers de fidèles. Entre des associations aussi différentes il n'y avait pas, pour ainsi dire, de commune mesure. Aussi, malgré l'apparente similitude des textes, bien que chaque Eglise possédât, comme les collèges, des lieux consacrés à la sépulture commune, et fût, extérieurement, administrée d'une manière à peu près analogue, une Eglise ressemblait trop peu à un collège funéraire pour que personne, et l'autorité romaine moins que tout autre, fût capable de les confondre. Je n'examine pas si cette objection est absolument irréfutable, mais j'ajoute tout de suite
que, aux yeux de Mgr Duchesne (1), si les communautés chrétiennes ne formèrent pas des associations de droit, comme celles que prévoient, en vue de la sépulture, les jurisconsultes Ulpien et Marcien, cependant elles formèrent des associations de fait qui furent tolérées généralement des autorités romaines, et, en dehors des crises trop violentes de persécution, restèrent libres de posséder et d'administrer leur patrimoine comme l'eussent fait des associations tout à fait légales. Ainsi s'explique Alexandre Sévère jugeant, en faveur des chrétiens, un procès qu'une corporation romaine leur intentait au sujet de la propriété d'un terrain; ainsi s'explique, quand la persécution a cessé, la restitution à l'Eglise d'immeubles ayant appartenu « non à des particuliers, mais au corps des chrétiens, » selon les expressions très remarquables de l'édit de ]\[ilan.
Encore une fois, je suis ici un simple rap-
(1; Duchesne, Les origine'^ chrétiennes (leçons d'iiistoirc ecclésiasti(|ue professées a l'Ecole supérieure de théologie de Paris, 1KT8-1XX1), p. 380-390; eX Compte vendu du 3' Congres scientifique international des catholi'/ues, Bruxelles, 1^95, Sciences historitjues, p. iSH.
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porteur, et j'indique les théories en présence sans vouloir prendre parti (1 . Mais j'ai le devoir de rappeler que, si le choix à faire entre l'une et l'autre est intéressant au point de vue de l'érudition pure, cependant il ne saurait modifier en rien l'histoire générale des persécutions : et le fait demeure, le fait extraordinaire de la propriété ecclésiastique grandissant parmi les alternatives d'orage et de calme, comme une plante dont tour à tour la racine est baignée dans le sang et la tête réchauffée par un clair soleil, selon que la persécution sévit ou que s'établit une trêve momentanée, précurseur de la paix définitive.
(1) J"ai exposé lonçruement les deux tln-ories dans Le Christianisme et L'Empire romain, !>' (-(lit.. \*. ~(i-H[K
LES PERsKCUTIONS ET LA CHITIyi:E M'^IjERNE