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délivré par l'intendant Dupuy à chacun des
. cabaretiers de Québec : ; yance ! Nous avons permis et permettons à...... nettes demeurant en cette ville de Québec de tenir cad’être baret et non auberge pour y vendre et donner à ele. boire cidre, bière, vin et eau de vie en détail en tra. non aucune: autre marchandises que marchan- TMer : dise de bouche seulement en observant en tout pen. - notre présente ordonnance, dont nouslui avons s, b : donné une copie transcrite et jointe à la présente unte permission afin qu'il lui soit plus facile de s'y arbi. conformer au défaut de quoi il sera sujet aux > ci peines et amende y portées et même à de plus
grandes si le cas le requerait, nous réservant de
bee, révoquer la dite permission au cas que le dit. ricte ne soit pas suffisamment fourni de bois-
sons et autres choses nécessaires à l’exploitation de son dit cabaret, qu'il vende avec des pots et mesures qui ne soient pas de jeauge ou qu' tl ne satisfasse pas à ceux qui lui auront ven-
„ois À dè 1 du ou confié des boissons pour les débiter, laau- quelle permission il sera tenu de garder soigneu-
sement, pour la représenter toutes fois et quantes il en sera requis tant par le sr André de Leigne, lieutenant-général, notre subdélégué que par nos subdélégués en cette ville et pour nous la remettre à nous-même lorsqu'il cessera de tenir cabaret dont il sera obligé d'avertir