‹ Les petites choses de notre histoire (volume 3)Chapitre 26 sur 49 · LE FOUR BANAL DANS LA NOUVEL LE-FRANCE · texte numérisé non relu

LE FOUR BANAL DANS LA NOUVEL LE-FRANCE

Le four banal a-t-il existé dans la Nouvelle-France ?

Dans sa lettre au ministre du 10 novembre 1707, l'intendant Raudot père, après avoir

parlé de certains abus que les seigneurs avaient introduits ici au détriment de leurs censitaires, écrit :

'* Les seigneurs ont encore introduit dans leurs concessions le droit de four banal dont les habitants ne peuvent jamais profiter parce que les habitations étant fort éloignées de la maison du seigneur où doit être établi ce four, lequel même ne peut pas l'être dans un endroit plus commode pour eux, dans quelque lieu qu'on le mit parce que les habitations sont fort éloignées les unes des autres, il ne leur est et ne leur serait pas possible d'y porter leur pâte dans toutes sortes de saisons, en hiver même elle serait gelée avant qu'elle y fut arrivée, les seigneurs même se trouvent si mal fondés dans ce droit, à cause de cette impossibilité, qu'ils ne l'exigent pas présentement, mais ils s'en feront un titre à l'avenir pour y contraindre leurs habitants ou les forcer à s'en racheter moyennant une grosse redevance, et par là avoir un droit dont les habitants ne tireront aucun profit, cela s'appelle. Monseigneur, se donner un titre pour les vexer à l'avenir. "

Quelques seigneurs canadiens, sous Tancien régime, ont fait des concessions de terres avec le droit de four banal, mais nous croyons, qu'en fait, aucun d'eux n'a jamais réclamé cette obligation de ses censitaires. La plupart des habitants de nos campagnes, sous le régime français, avaient leur propre four. Si nous fai-

sons erreur, nous serions heureux de connaître les noms des seigneurs qui construisirent des fours banaux et forcèrent leurs censitaires à s'en servir.

Qu'était, en réalité, d'après l'ancienne législation française, la banalité du four?

Nous trouvons la réponse à cette question dans un commentateur de la coutume d'Anjou : /'Dans notre coutume d'Anjou, le seigneur féodal ou bas-justicier est fondé de plein droit dans la banalité du four, mais seulement lorsqu'il a bourg ou partie en bourg, selon l'expression de l'article 23, ce qui est conforme à l'ancien usage du Royaume, et qu'il résulte des Etablissements de saint Louis, qui ne donnent la banalité du four, qu'au seigneur ayant bourg ou partie en bourg; ce qui avait été suivi lors de la première rédaction de notre coutume en 1462, article 30.

" En effet, il est également de l'intérêt du seigneur et de ses sujets, de n'avoir des fours banaux que dans les bourgs et villages, parce que le seigneur ne serait pas dédommagé de la dépense et de l'entretien du four banal au milieu d'une campagne, et qu'il serait fort incommode à des sujets dispersés dans des closeries et métairies, de convenir pour faire cuire leur pain ensemble et en même temps, et de porter leur pâte en des lieux éloignés; c'est pourquoi j'estime que ces termes de notre coutume, partie en bourg, se doivent entendre d'une partie

considérable; et qu'un seigneur qui n'a que trois ou quatre maisons dans un bourg qui relève de sa féodalité, ne serait pas fondé, et n'aurait pas même intérêt d'y établir un four banal : car la contrainte de faire cuir au four banal est restreinte aux sujets estagiers du dit bourg; suivant les termes de l'article 23 de notre Coutume, c'est-à-dire, demeurant dans le bourg; d'où on peut inférer que les sujets dispersés dans la campagne en sont exempts.

" Mais la question est grande de savoir, si les sujets d'un bas-justicier qui sont dans un bourg, dans lequel le dit bas-justicier n'a point de four banal, peuvent être assujettis au four banal du seigneur suzerain, duquel relève la plus grande partie du bourg: En un mot, si la disposition de l'art. 16 de notre Coutume qui donne au suzerain la banalité du moulin, lorsque le seigneur immédiat n'a point de moulin banal en état, doit être étendue à la banalité du four.

" Il n'est pas inutile de remarquer ici que la banalité du four, ainsi que celle du moulin, est de pure faculté, et que les sujets ne peuvent contraindre le seigneur de construire et d'entretenir un four banal : s'il veut leur permettre de faire des fours dans leurs maisons pour leur usage particulier, et les décharger de la servitude du four banal ; c'est l'avis de Chopin, sur l'article 23 de notre Coutume, et c'est la conséquence qui résulte naturellement de l'ar-

rêt du 2 mars 1634 rapporté par Expilli dans son Recueil d'arrêts, chap. 222.

" La plupart des exemptions que nous avons remarquées pour le moulin, ont lieu pour le four banal, pendant que le four banal n'est pas en état, article 23, faute de dédommagement, en cas de perte arrivée sur la pâte, article 24, par prescription de dix ans, selon l'article 6 de la coutume de Xaintonge, avec les deux conditions ci-dessus observées, article 2y en faveur des gens d'église, des nobles et des propriétaires des terres hommagées, articles 30 et 31 des boulangers publics, suivant l'opinion de M. du Pineau, sur l'article 18 de notre coutume, aux mots: Il peut aller ailleurs.

" Aux raisons et autorités alléguées par M. du Pineau pour les boulangers, nous pouvons en ajouter deux autres tirées de la disposition de notre coutume, en l'art. 23. La première, que la coutume dit cuire leur pain, ce qui doit être entendu du pain nécessaire pour les sujets et pour leur famille, et non du pain qui est fait pour vendre à des étrangers. La seconde, que la coutume ajoute, pourvu que convenablement sans perte et empirement de leur pâte, les sujets y puissent aller. Or, il est certain qu'un boulanger public qui fait cuire différentes pâtes, qui peut être obligé de faire plusieurs fournées par jour, ne saurait s'assujettir aux heures et aux manières du four banal, ni mêler sanç perte et sans dommage des

pâtes de fleur de froment, avec celles du commun des sujets; en sorte qu'on peut dire que par les termes mêmes de notre coutume, et par les raisons de convenance ils sont exceptés de la banalité du four. *'

Comme on le voit, en France, le seigneur ne pouvait obliger que ces censitaires établis dans les bourgs et villages à se servir du four banal. Dans la Nouvelle-France, deux ou trois seigneurs seulement établirent des bourgs dans leur seigneurie. D'où il suit qu'aucun seigneur canadien n'a dû exiger le droit du four banal.

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