MISERES D'AUJOURD'HUI ET MISERES DE JADIS
Le colon qui, de nos jours, s'enfonce dans la forêt, pour y défricher une terre et établir sa famille, a sans doute beaucoup de mérites. Ceux qui ont visité nos paroisses nouvelles ont vu à l'œuvre les courageux colons et ils ont été témoins de leurs privations. Mais, même en tenant compte des travaux pénibles et de l'indigence de ces pionniers, leur sort est encore bien supérieur à celui des premiers colons de la Nouvelle-France.
Ceux-ci avaient toutes les misères des colons de nos jours avec en plus le danger constant d'être tués ou faits prisonniers par les Iroquois.
Dans son Histoire de la seigneurie de Lauson, M. J. -Edmond Roy publie un acte de
notaire qui est tout un poème à l'honneur des premiers habitants de la Nouvelle-France.
En 1654, M. Lauzon de la Cetière avait fait un certain nombre de concessions dans sa seigneurie de Gaudarville. Les colons ne demandaient pas mieux que de se mettre immédiatement à l'œuvre pour défricher les terres qui leur avaient été concédées, mais les Iroquois, à cette époque, étaient continuellement dans les environs de Québec. Cachés dans les bois, dès qu'un habitant tentait de s'éloigner un peu des habitations défendues par des forts ou réduits, ils n'étaient pas lents à le faire prisonnier ou à tirer sur lui s'il y avait danger pour eux de s'approcher un peu trop des habitations.
Le 19 avril 1654, à la veille de commencer leurs travaux de défrichement, les colons de Gaudarville se réunissaient dans une des salles du fort Saint-Louis, sous la présidence de leur seigneur, et adoptaient, par devant le notaire Jean Durand, la convention suivante :
" Pardevant Jean Durand, notaire en la Nouvelle-France et tesmoins soubsignés, furent présents en leurs personnes dans le fort St- Louis de Québecq le dimanche de relevée dix neuvième avril mil six cent cinquante quatre : Louis de Lauzon,escuyer, seigneur de la Cetière et de Gaudarville, tant en son nom que comme estant aux droits de François Blondeau, Nicolas Pinel, Michel Morin, faisant pour Jacques Archambault, Guillaume de Boysse,
et Nault André ayant moitié en la concession du dit de Boysse, Charles Gaultier dit Boisverdun, François Bourque, René Mézeray, Antoine Martin dit Montpellier, d'une part, tous habitants et propriétaires des terres situées au lieu dit le Cap Rouge, seigneurie de Gaudarville.
" Lesquels considérant le danger dans lequel leurs familles se trouvent journellement exposé à cause du peu de secours qu'elles se peuvent mutuellement donner en cas d'attaque dans leur éloignement, et jugeant que le seul moyen de remédier aux surprises et aux advantages que les ennemis peuvent avoir sur eux, est de se tenir dans un réduit et travailler ensemble d'un commun consentement sous le bon plaisir et agrément de Monseigneur le gouverneur, de l'advis du sieur Louis d'Ailleboust, sieur de Coulonge, Jean Juschereau, sieur de Maure, et Jacques Maheut, au jugem.ent desquels ils s'en sont rapportés, ont volontairement recognu et confessé avoir fait et accordé les articles suivants, c'est à savoir qu'ils travailleront tous ensemble pour faire corps sans que pas un pour quelque cause que ce soit s'en puisse aucunement exempter spécialement quand il s'agira de travailler hors de leur réduit.
*' Tous yront au travail à l'heure et lieu choisi en même temps avec armes, poudre et plomb sans qu'aucun puisse s'en dispenser sinon du congé du commandant ou d'avoir mis
un homme de bon travail en sa place ou d'en êstre empesché par quelque incommodité suffisante ou employé pour les affaires de leur communauté.
" Tous feront dès l'été prochain leur demeure habituelle dans le fort ou homme pour eux et à faute d'un après deux sommations qui leur en seront données et faites leurs terres demeureront acquises et confisquées au profit de la dite communauté, non seulement celles qui leur pourraient appartenir en deux concessions qu'ils prétendent acquérir mais encore les concessions qu'ils ont chacun en particulier et qui leur ont été accordées et concédées et desquelles ils mettent l'usage en commun ainsi qu'il sera dit cy après.
" Des terres par eux déclarées dont l'acte est demeuré par devers le notaire soussigné et sera inséré au bas des présentes, l'usage demeurera tellement commun qu'aucun pendant le temps que durera la dite communauté n'y pourra prétendre aucun droit particulier.
" Un chacun se rendra assidu au travail aux jours, lieux et heures accoutumés sous peine de l'amende qui sera arbitrée par le sieur d'Ailleboust au jugement duquel ils s'en sont rapportés et à icelui entièrement soumis pour ton:; les différends qui entièrement naîtront entre eux concernant leur dite communauté et afin d'éviter les suites et la durée des poursuites et cor.testations. ils ont renoncé à tous appels et
causes de récusation à peine de deux cents livres d'amende au profit de la dite communauté à quoi ils se sont dès à présent condamnés. Nul ne pourra mener un ou plusieurs journaliers au travail pour prétendre d'en être femboursé, sinon de l'avis et consentement des autres, a part lequel il sera remboursé des journées qu'ils auront travaillé pour la dite communauté sur le taux et prix courant à prendre par préciput avant partage des graines de la récolte.
" Ils feront le choix des terres qu'ils voudront ensemencer selon le péril ou la sûreté qu'il y aura de la part des ennemis ou la commodité et utilité de la dite communauté suivant la résolution qui en sera prise entre eux.
" Et d'autant qu'il a été résolu que le réduit et les nouveaux défrichements se feront sur la concession de défunt François Boullé et de défunt Pierre Gorman il sera fait acquit des dites deux concessions au profit commun de la dite communauté ayant été jugé ces endroits être les plus avantageux pour leur sûreté. Il sera néanmoins loisible aux particuliers d'augmenter leurs propres terres et concessions et en faire défricher pourvu qu'ils ne dérogent pas aux présents articles.
" Un chacun fournira les semences nécessaires bonnes avec fidélité et au temps dans les mains du dit commandant selon la part qu'il aura dans la dite communauté.
" Après la récolte les grains seront par-
tagés fidèlement selon la portion qui reviendra à chacun dans la dite communauté, et pour cet effet sera le tout partagé en deux portions égales dont l'une sera également divisée entre les dits associés pour le droit de labourage et l'autre se divisera inégalement selon le nombre des terres qu'un chacun aura mis dans la communauté.
" Les pêches attachées aux concessions des dits habitants seront pareillement faites et exploitées en commun pour être partagées également entre les dits associés pendant le temps de la communauté laquelle finie chacun restera en la jouissance de son bien propre, mesme sera fait partage du fonds appartenant en commun s'il n'en est autrement résolu par l'advis des associés l'existence de la communauté expirée.
"A été convenu que ceux qui se voudront joindre ci-après au présent dessein faire le pourront et seront admis à la communauté et auront part aux terres défrichées et au réduit que l'on prétend de louer sur les deux concessions qui ont ci-devant appartenu aux dits défunts Boullé et Gorman, en remboursant à proportions leur part des frais faits par les dits associés sans pourtant que ceux qui voudront entrer ci-après en la dite communauté puissent prétendre aucun droit de propriété sur ce qui sera défriché sur les concessions appartenant en particulier à chacun des associés
mais seulement sur ce qui sera en commun comme dit est, et ne sera requise aucune autre formalité pour cet effet que de souscrire les présents articles, s'y obliger pardevant le notaire soussigné, faire signifier le dit acte au commandant pour toute la communauté et contribuer comme les autres.
" Et afin d'éviter les contestations et débats ou l'émulation qui pourrait survenir entre eux, et afin que les dits articles soient exactement observés, ils. ont fait choix en la personne de Anthoine Martin dit Montpellier auquel sous le bon plaisir de monseigneur le gouverneur, ils se sont soumis pour leur commander soit pour le travail soit pour la défense contre les ennemis et enfin pour tout ce qui concerne les dits articles et affaires de leur communauté.
*' La dite communauté faite et accordée pour le temps de trois années commençant au premier jour du mois de mai de la présente année mil six cent cinquante quatre pour finir à pareil jour de l'an mil six cent cinquante sept, le tout fait et arresté entre les dits susnommés qu'ils ont promis observer irrévocablement sur les Deines portées. Et fut fait et arrêté en présence de Maurice Poulain dit Lafontaine, caporal, et de Jean Levasseur dit la Vigne, et a le dit sieur de la Cytière, Montpellier, et Charles Gaultié signé avec les témoings et le notaire, les autres déclarant ne sçavoir escripre
ni signer. Ainsi signé Louis de Lauzon de la Cytière, A. Martin, Ch. Gaultier, M. Poulain, Jean Levasseur et de moy Durand notaire." (1) La plupart de ces colons firent leur marque à l'acte du 19 avril 1654, parce qu'ils ne savaient écrire ni signer. Dites, ces humbles colons qui apposaient leur marque à la minute du notaire Durand, le 19 avril 1654, n'étaientils pas tous des héros dignes d'êti e chantés par les poètes ?