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LES CONSEILLERS AU CONSEIL SUPERIEUR ET LA NOBLESSE

Les conseillers au Conseil Supérieur de la Nouvelle-France obtenaient-ils la noblesse en recevant leur office ?

Dans l'édit de création du Conseil Souverain du mois d'avril 1663 il est dit: " pour jouir des dites charges par ceux qui en seront pourvus, aux honneurs, pouvoirs, autorités, prééminences, privilèges et libertés aux dites charges appartenant "

Ceci ne veut-il pas dire que les conseillers au Conseil Souverain devaient jouir des mêmes honneurs, pouvoirs, autorités, prééminences, etc., etc., que le Roi avait accordés aux conseillers des cours souveraines du royaume ?

Dans ce cas, voyons si les membres des cours souveraines de France recevaient la noblesse par le fait de leur nomination.

Lange, dans son ouvrage La nouvelle pratique civile, criminelle et bénéftciale ou Le nouveau praticien français réformé suivant les nouvelles ordonnances (p. 143), pose la question : Quels sont les offices qui anoblissent, et répond ainsi :

'' Ce sont les offices de la Couronne et les autres grandes charges de l'Etat, comme celle de chancelier, de garde des sceaux, de conseiller d'état servant actuellement, de secrétaire d'état, toutes les premières dignités militaires, de la justice et de la maison du roi, qui étaient anciennement affectées à la plus haute noblesse."

Lange se demande encore : les offices de conseillers dans les cours souverains n'anoblissent-ils pas aussi, et il répond :

" Oui ; ils annoblissent ceux qui les possèdent ; mais ils n'annoblissent pas leur postérité, si la possession de ces offices n'a été continuée de père en fils ; en sorte que pour être pleinement noble par cette voye, il faut qu'un homme puisse justifier que son père et

son ayeul ont possédé ces offices jusqu'à leur décès. (A présent ils annoblissent leur postérité s'ils meurent titulaires, ou s'ils ont obtenu des lettres de vétérance.)"

L'intendant Bigot, dans sa lettre au ministre du 12 octobre 1753, parle au long de cette question de noblesse pour les conseillers au Conseil Supérieur. Citons ici sa lettre qui resta, malheureusement, sans réponse :

" Le peu d'attention que les pères de familles ont dans cette Colonie de faire étudier leurs enfans pour les mettre en estât d'occuper des places de conseiller au Conseil Supérieur m'engage à vous prier de me faire l'honneur de m'informer si ce Conseil jouit des mêmes privilèges et honneurs que les Parlemens des provinces du Royaume. Le privilège de la noblesse qu'on dit s'acquérir par les charges de Présidens et de Conseillers dans ces Parlemens, est celui qui flateroit le plus le Canadien, j'ignore si réellement il s'y acquiert et je ne sçay sur cette matière que ce que les comentateurs raportent.

" Bacquet, page 907 du Droit d'anoblissement, dit que les présidens conseillers, avocats et procureur général en Ip. Cour du parlement de Paris et autres officiers qui sont du corps d'icelle, sont nobles par le moyen de leurs charges (édits du mois de juillet 1664 et novembre 1690), pourvu qu'ils eussent 20 années de service, ou qu'ils décédassent revêtus de

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leurs offices ; leurs veuves et leurs enfants, après leur mort, seront réputés nobles.

" Je n'ai trouvé ni édit ni déclaration au sujet des autres parlemens, mais le même commentateur ajoute qu'il en est de même des autres cours du parlement du Royaume, ensemble mrs du grand conseil encor que les autres cours de parlement ne soient égalés en authorité et dignité à la cour du Parlement de Paris.

" M. Couchot, avocat au parlement, pense et dit qu'il est d'usage que les charges de conseiller des autres cours souveraines donnent seulement une noblesse personnelle à ceux qui en sont pourvus et non à leurs enfans, à moins que le père et l'ayeul n'ayent esté consécutivement officiers et n'ayent exercé 20 ans durant pour jouir du privilège de vétéran, ou n'en soient mort pourvus.

" M. Le Bret, en son traité de la Souveraineté, livre 2, chapitre 10, dit que les offices de conseillers, autres que ceux du Parlement de Paris, n'anoblissent la postérité qu'autant que la possession de ces offices a esté continuée de père en fils en sorte que pour estre pleinement nobles par cette voye, il faut qu'un homme puisse justifier que son père et son ayeul ont possédé ces offices jusqu'à leur decez.

" Je vous prie donc, Monseigneur, de vouloir bien m'expliquer si les conseillers du Conseil Supérieur de Québec doivent se prévaloir

de noblesse, comme les autres cours du Royaume et si leurs enfans peuvent de même acquérir ce droit, lorsque leurs pères et ayeuls auront consécutivement possédés et exercés ces places pendant 20 ans (après avoir obtenu des lettres de vétérance) ou qu'ils seront morts en estant pourvus.

" Je suis persuadé que s'ils avoient ces privilèges les meilleures familles du Pays et les plus aisées destineroient partie de leurs enfans à la judicature et elles les feroient élever dans l'étude ; la noblesse qu'elles seroient sûres de leur procurer les engageroient à leur faire suivre ce parti."

" Le Canada augmente, par conséquent le nombre de procès et de matières plus contentieuses et difficiles à décider, et il sera important par la suitte que le Conseil soit composé de juges instruits des loix, ce qui ne pourra estre qu'autant que les sujets auront étudiés dès l'enfance.

" J'ai l'honneur d'estre avec un profond respect, Monseigneur, vôtre très humble et très obéissant serviteur." (1)

Il est un fait certain, c'est que peu après la conquête une déclaration du roi accorda aux officiers des Conseils Supérieurs du Canada et de l'île Royale les mêmes privilèges dont jouissaient les officiers honoraires des cours souve-

(1) Archives du Canada, Correspondance générale, série F., vol. 99, p. 59.

raines en France. Il n'y a donc pas de doute que les quelques conseillers au Conseil Supérieur qui vivaient encore en 1763 et qui remplissaient les conditions voulues furent admis dans la noblesse.

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