DE L'AUTORITÉ DU PAPE DANS LES CANONISATIONS
Le culte des anciens martyrs fut comme le premier cri de la religion
dans les témoins oculaires de leurs combats. L'Eglise vit avec joie ces transports d'admiration, source d’une sainte jalousie qui multiplia souvent ses triomphes. Mais toujours attentive à mettre un frein au zèle indiscret,
elle ne permit jamais à la multitude des fidèles de donner à son gré des ie à la vénération publique. La confession la plus éclatante et la mort
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la plus glorieuse ne suffirent point alors pour consacrer authentiquement la mémoire d’un athlète de la foi chrétienne. On attendait qu'il eût été proclamé par la voix des premiers pasteurs ; il leur appartenait de brûler le premier encens sur son tombeau, et c’était de leur main que son nom devait être inscrit dans les fastes ecclésiastiques. De là ce titre distinctif de martyrs approuvés, martyres vindicati, pour désigner ceux que l’autorité légitime vengeait de l’ignominie de leur supplice, en les mettant en possession des honneurs qu’on doit aux Saints. De là ces diacres chargés par état de noter le jour de leur mort, d’en recueillir les actes, et d'en faire le rapport à l’évêque diocésain.
On reconnaît l'exercice et l’usage de cette puissance pontificale dans ce trait si fameux du grand saint Martin : Un tombeau dans le voisinage de Tours était devenu l’objet d’une dévotion populaire, et quelqu'un même des anciens évêques l’avait accrédité par la consécration d’un autel. Le lieu n’en parut pas moins suspect au saint prélat. Il interroge les premiers du clergé. Leur silence et celui de toute l’antiquité sur le nom du prétendu martyr et sur l’histoire de sa mort confirment ses premiers soupçons. Maïs il n’ose encore prononcer ; il s’abstient seulement d'approuver ce culte mal éclairé. Bientôt une révélation vient à son secours, et dans ce fameux sépulcre, il découvre aux yeux de tout son peuple les cendres d’un brigand supplicié pour ses crimes.
C’est pour éviter de semblables profanations, que les évêques se réservèrent le droit de préconiser les martyrs, et qu'ils se firent un devoir d’examiner leurs titres avant d’ordonner ou de permettre que la fête en fût célébrée. Prévenir le jugement épiscopal par des hommages prématurés, ce fut toujours une faute griève dans les premiers siècles de l'Eglise, que l’on punissait avec sévérité. Nous en trouvons un exemple bien marqué dans Optat de Milève : Lucille, dont tout le monde sait l’histoire, fut traitée sans ménagement, comme coupable d’un péché scandaleux, parce qu’elle s’opiniâtrait à rendre, même publiquement, les honneurs du culte aux reliques d’un martyr véritable, mais qui n’était pas encore approuvé. Rien de plus formel que le témoignage de cet ancien écrivain, pour Constater la différence que mettait entre les martyrs l’approbation solennelle des prélats, si semblable, par les caractères essentiels, aux jugements de canonisation que l'Eglise prononce aujourd’hui.
Le culte des saints confesseurs, plus récent dans son origine et moins appuyé des preuves incontestables de leur sainteté, plus sujet par conséquent à l'illusion, devait encore moins être livré à la discrétion du vulgaire que celui des martyrs. Aussi voyons-nous un grand nombre d’anciennes lois ecclésiastiques pour réprimer les dévotions arbitraires. Un concile de Cologne, cité par Yves de Chartres dans son décret, interdit aux fidèles toute marque publique de vénération pour des Saints nouveaux, avant qu'on se fût assuré de l’agrément de l’évêque diocésain. Les empereurs chrétiens usèrent en cette occasion de leur autorité pour soutenir celle de l'Eglise : témoin le capitulaire de Charlemagne de l’an 801, qui contient la même défense.
On n’a jamais pu méconnaître la sagesse de ces règlements ; aussi trouvons-nous partout une fidélité inviolable à les observer. Partout nous voyons les fêtes des Saints, la vénération, la translation de leurs reliques ordonnées ou autorisées par les prélats, le culte des Saints, en un mot, réglé par eux jusqu’à l’époque où le droit de l’établir fut exclusivement réservé au Saint-Siége.
Il serait assez difficile de fixer à cet usage une date certaine. La plupart des canonisations faites par l’autorité du Pape, qui remontent avant le x° siècle, souffrent de grandes contestations. Tout le monde convient que dans le concile de Latran, l’an 993, Jean XV mit au nombre des Saints le bienheureux Udalric, évêque d’Augsbourg, à la prière de Luitolphe, un de ses successeurs ; mais on trouve encore depuis cette époque une foule de Saints universellement honorés, quoique leurs noms n’eussent été consacrés que par des prélats particuliers.
Alexandre IIT est donc reconnu communément pour l’auteur de cette réserve. On cite une de ses décrétales comme la première loi solennelle en cette matière. « N'ayez pas à l'avenir », dit ce Pontife, « la présomption de décerner à un homme un culte religieux. Quand il aurait fait une multitude de miracles, il ne vous est pas permis de l’honorer sans l'agrément de l'Eglise romaine ». Les canonistes français et plusieurs italiens, entre autres Bellarmin, ont vu dans ces paroles l'établissement d’un droit nouveau, qui paraît même n'avoir été généralement adopté que longtemps après. Quoi qu'il en soit, cette réserve a depuis des siècles entiers la force d'un usage universel. Quelques provinces ecclésiastiques de France, jalouses de maintenir les prérogatives de l’autorité religieuse et zélées pour la gloire du premier Siége apostolique, déclarent même expressément dans un concile de Vienne, en demandant au pape Grégoire IX la canonisation de saint Etienne de Die : « Que l’excellence des mérites connus dans les serviteurs de Dieu n’autorise point les fidèles à les honorer publiquement après leur mort, mais qu’il faut à leur culte l’approbation du souverain Pontife ».
C’est pour des raisons importantes que nulle Eglise n’a réclamé contre ce changement de discipline. La sainteté de ceux qu’on donne pour objets à la vénération publique ne pouvant jamais être trop assurée, c’est un avantage pour la religion que la sentence de l’évêque diocésain reçoive par les enquêtes des commissaires apostoliques, par les discussions du tribunal romain et par le jugement du Saint-Siége, promulgué dans tout le monde catholique, une authenticité qui ne laisse rien à désirer. D’ailleurs, un décret solennel émané de l'autorité supérieure, et qui s'étend à tout l'univers, annonce d’une manière plus éclatante et plus uniforme la gloire des bienheureux ; les fidèles répandus dans le monde entier apprennent plus tôt à profiter de leurs exemples et de leur intercession.
On attendait autrefois la célébration d’un concile pour canoniser les Saints. Udalric le fut par Jean XV dans celui de Latran ; saint Gérard par Léon IX dans un concile romain ; et saint Sturme par Innocent II dans le second de Latran. Cet usage avait alors force de loi. Le pape Urbain II déclare dans une de ses lettres qu’il faut des miracles attestés par des
… témoins oculaires et le consentement d’un synode général; mais cette
coutume est abolie ; le Pape prononce seul la sentence. Il est vrai que le
| consistoire général tient en quelque sorte lieu des anciens conciles, puis- . qu'on y prend l'avis de tous les évêques qui se trouvent dans la capitale du
monde chrétien.
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