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DE L'EXAMEN DES OUVRAGES, ET DE LA COMMISSION APOSTOLIQUE

Il arrive souvent qu'on propose à la cour de Rome des serviteurs de Dieu dont les ouvrages sont publics, ou du moins dont les écrits pourraient se répandre après leur béatitude : ne serait-ce pas en quelque sorte accréditer l'erreur, que de paraître même concevoir une opinion favorable de leur sainteté, pendant que leurs livres, déshonorés par une doctrine hétérodoxe rendraient leur foi suspecte? La sage prévoyance de l'Eglise romaine l'empêche de tomber dans cette contradiction, toujours indécente en ellemême, et qui serait souvent dangereuse dans ses effets. Avant d'introduire la cause dans la Congrégation des Rites, on examine scrupuleusement jusqu'aux moindres opuscules qui peuvent intéresser ou la règle des mœurs ou les vérités de la religion. Les décrets d'Urbain VIII, qui l’ordonnent formellement, n’ont que perpétué l’usage très-constant de ses prédécesseurs. Une censure exacte et rigoureuse de toutes les compositions connues de la personne préconisée par les actes de l’évêque diocésain fournit donc la matière d’une troisième instance préparatoire qui précède toujours la signature de la commission apostolique. Si des livres entiers ou des fragments considérables échappaient aux premières perquisitions, aussitôt qu’ils sont découverts, on arrête le cours des autres procédures en tout état de cause, et l’on s’occupe uniquement de la révision de ces nouvelles pièces. Il faut indispensablement les juger avant de passer outre.

C'est le cardinal rapporteur qui se charge principalement de cette discussion ; il choisit des théologiens habiles en nombre suffisant, et l’on remet entre les mains de ces docteurs des exemplaires fidèlement collationnés, afin qu'ils formulent leur opinion sur ces ouvrages après les avoir lus trèsattentivement d’un bout à l’autre. Pour s’assurer de l’exactitude et de l’intelligence de ces examinateurs, on demande qu’ils donnent par écrit le résultat de leur travail. Il ne suffit pas de déclarer en général leur sentiment sur la doctrine, avantageux ou désavantageux ; ils doivent ajouter le catalogue des œuvres qu'on leur a confiées, et l’analyse raisonnée de chacune en particulier, indiquant le sujet, le plan, et la manière de l’exécution. Chaque article principal est développé dans ce rapport, et les difficultés qui peuvent arrêter y sont traitées au long. On fait observer à ces censeurs un secret inviolable sur l’objet de leur commission. Si les solliciteurs découvraient quelqu'un de ceux que le cardinal en a chargés, Son : Eminence en nommerait sur-le-champ un autre à sa place.

Quand les suffrages des réviseurs ont été remis cachetés au rapporteur de la cause, le prélat les propose aux autres dans une séance ordinaire de la Congrégation. S'il s’y trouve des doutes graves, on prend tout le temps nécessaire pour les résoudre avec maturité. Les cardinaux sont même prévenus avant les assemblées par des mémoires qu’on leur distribue. S'il ne s'agissait, au contraire, que d'ouvrages peu considérables, qui ne demandent

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point de si longues formalités, on se contente de les lire dans la Congrégation, qui les approuve ou les condamne. Le promoteur de la foi, dans cette instance, comme dans toutes les autres, prend toujours le parti le plus rigide : on veut surtout avoir à Rome, pour cet examen, les originaux mêmes des livres, quand ils ne sont pas imprimés, ou que l'édition n’est point faite du vivant de l’auteur et de son consentement. Nous n’avons pas besoin de dire que le tribunal suit toutes les règles de la plus saine critique, pour distinguer les écrits véritables de ceux que l'ignorance ou la mauvaise foi tenteraient de supposer aux serviteurs de Dieu morts en odeur de sainteté.

Une erreur formelle contre les dogmes catholiques; une opinion peu conforme à la pureté des préceptes évangéliques et capable de porter atteinte aux bonnes mœurs ; un système suspect par sa nouveauté, principalement sur des questions frivoles, un sentiment qui choque celui des saints Pères et du commun des chrétiens : ce sont là des taches ineffaçables pour lesquelles on impose un éternel silence à la cause proposée. Une protestation générale de l’écrivain, avec la soumission la plus sincère de toutes ses opinions à l’autorité de l'Eglise catholique, l'empêche sans doute d’être criminel même en s’égarant, mais elle ne peut le soustraire à cette loï rigoureuse d'exclusion ; la Congrégation des Rites exige de sa part une rétractation expresse et solennelle.

La signature de la commission apostolique suit toujours de près l’approbation des ouvrages. Ce premier acte est le fondement de toutes les procédures qui se dressent au nom du souverain Pontife : c’est alors que la cause est dévolue tout entière au tribunal suprême, et qu’il n’est plus permis aux prélats diocésains de s’immiscer d'eux-mêmes dans les poursuites, à peine de nullité de toutes leurs écritures. Par cette commission, le Pape donne pouvoir à la Congrégation des Rites de travailler à l’instruction du procès proposé. C’est en conséquence de cette permission que les juges sont délégués, qu’ils informent sur les lieux, et que leurs enquêtes sont examinées dans les séances ordinaires. Pour obtenir la signature, on présente une requête raisonnée dont les preuves sont tirées des actes envoyés par l’évêque diocésain, et approuvés par la Congrégation. Le promoteur prend communication de cette pièce avant qu’elle paraïsse ; il ne manque jamais d’opposer des difficultés. C’est aux solliciteurs à les résoudre. Dans la rigueur du droit, il ne faudrait les proposer que dans l’assemblée générale ; mais on demande communément une dispense au Pape, et la Congrégation ordinaire en décide. Quand les cardinaux ont jugé que la commission peut être expédiée, le procureur lui-même en dresse le projet; le secrétaire le porte, contre-signé du sous-promoteur, à Sa Sainteté qui l’approuve par le seul mot placet (il nous plaît), écrit de sa main, avec la première lettre de son nom propre.

Pour que le Pape accorde cette expédition importante, neuf conditions essentielles doivent avoir été remplies : 4° Les instances des solliciteurs doivent être appuyées par des lettres et des prières souvent réitérées des princes, des prélats et des autres personnes constituées en dignité ; 2° l’or-

dinaire des lieux doit avoir terminé de son autorité propre les deux procès .

dont nous avons parlé, sur le bruit public de vertus et de miracles; sur l’observation des décrets d’Urbain VII, ou tout au moins la première de ces instances ; 3° ces actes, présentés à la Congrégation, doivent avoir été trouvés concluants, sans nullité, sans défauts essentiels ; 4° il faut que dix années entières soient révolues depuis qu'ils ont été remis entre les mains du

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secrétaire ; 5° que tous les traités, lettres, méditations et semblables écrits des personnes proposées soient approuvées solennellement, après un sérieux examen; 6° que la renommée de sainteté soit surtout bien constatée ; 1° que la requête présentée pour obtenir la signature ait été vue par le promoteur, et débattue dans une Congrégation générale, à moins qu’on ne soit dispensé de cette formalité ; 8° qu’il ne se trouve aucun obstacle, aucune difficulté considérable contre l'introduction de la cause ; 9° enfin, que l’évêque diocésain certifie par ses lettres que la bonne odeur des vertus et le bruit des prodiges n’a fait que croître de plus en plus depuis les dix ans écoulés, au lieu de diminuer et de s’éteindre. Telles sont les règles inviolables dont l’exécution est confiée particulièrement au promoteur, qui ne souffre jamais qu’on la néglige impunément.

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