DES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES, ET DE LA REPRISE D'INSMNCE
C’est à la Congrégation des Rites qu’appartient le droit de nommer des juges délégués par l’autorité pontificale pour dresser sur les lieux les dernières informations. Ceux qui poursuivent la cause, demandent le décret d'attribution par une requête dans laquelle ils doivent eux-mêmes désigner quelques prélats voisins qui leur paraissent les plus propres à remplir cette commission. Le promoteur peut récuser ceux qui sont indiqués, et s’en faire proposer d’autres. Quand la Congrégation entière trouve, au contraire, qu ils sont admissibles, le secrétaire expédie les lettres de leur délégation : alors le procureur de la cause rédige par écrit les articles qui doivent diriger l'instruction du procès ; il y range sous différents titres les faits qu’il faudra constater pour mettre en évidence les vertus principales, et les miracles qu'on à dessein d'employer pour preuve de sainteté. Ces mémoires, ou positions, comme on dit à Rome, servent à dresser l’interrogatoire qu’on fera subir aux témoins. Le promoteur, qui prend connaissance de toutes ces écritures préparatoires, compose sur le même fonds une ample instruction en forme de lettre pour celui qu’il destine à tenir sa place sur les lieux : on l’appelle vice-promoteur, et sa fonction est très-importante. Les serments que doivent prêter les juges, les officiers et les témoins, sont insérés dans cette missive ; on la renferme sous une même enveloppe avec le décret d'attribution, signé du notaire de la Congrégation, du protonotaire, du président et du secrétaire, avec une copie des articles réduits par le procureur, ainsi que de l’interrogatoire. Les originaux de toutes ces pièces restent dans les archives de la Congrégation, et le notaire a soin de cacheter le paquet où toutes ces expéditions sont contenues.
Les commissaires apostoliques sont communément trois évêques : on
manque rarement à mettre de ce nombre celui qui possède en son diocèse
le tombeau des serviteurs de Dieu proposés. La commission n’est même adressée qu’à ce prélat, quand il s’agit de poursuivre par l’autorité du Pape l'instance préparatoire du non-culte. Dans les autres informations, c’est une clause ordinaire que, des trois juges qui sont nommés, la présence de deux seulement suffit pour autoriser toutes procédures. A défaut d’un des évêques, on subroge souvent deux dignitaires ou chanoines de l’église cathédrale. Un vicaire général paraît avoir le privilége, en cette qualité, de représenter seul son évêque. Les commissaires peuvent subdéléguer dans les cas prescrits par le droit, c’est-à-dire lorsque l'attribution tombe sur
leur dignité et non sur leur personne ; alors leurs successeurs mêmes les remplacent dans cette fonction.
Les actes des juges nommés par la Congrégation, ou de ceux qui tiennent
leur place, commencent par l'ouverture des décrets d'attribution, qui
forment le titre de leur autorité ; suivent l’acceptation et le serment qu’ils prêtent eux-mêmes, et qu'ils reçoivent des officiers qui serviront sous eux, savoir, du vice-promoteur, du notaire apostolique, qui leur sert de greffier, et de celui qui rédige, collationne ou transcrit les procédures; enfin du procureur de la cause, qui doit être institué par un instrument public et spécial, pour mettre en avant les articles et les faits qu’il faudra constater. On n’admet à tous ces emplois que des ecclésiastiques dont la qualité doit être prouvée. L'introduction d’un laïque annule toutes les écritures. Ils promettent d'observer un secret profond sur toutes les procédures, sur les interrogatoires et les réponses.
Les commissaires apostoliques doivent ajourner les témoins qui leur sont indiqués ou qu’ils jugent eux-mêmes à propos d'entendre. Ils reçoivent leurs dépositions absolument dans le jour, l'heure et le lieu marqués par leur assignation, jamais dans des endroits profanes, mais dans une église, une chapelle, ou du moins une sacristie; sans doute pour imposer plus de respect aux répondants et leur inspirer plus d'horreur du parjure. Les autres actes judiciaires s’expédient dans la salle d’audience qui sert à la justice contentieuse de l’ordinaire. On commence par faire jurer sur les saints Evangiles tous ceux qui comparaissent : premièrement, qu’ils déclareront la vérité, sans rien taire ni déguiser; secondement, qu'ils ne communiqueront à personne les demandes qu’on leur aura faites et les réponses qu'ils auront données. Après ce serment, on les examine sur leurs qualités, leur âge, leur foi, leurs lumières; enfin, on leur propose les articles rédigés par le procureur, les interrogatoires dressés par la Congrégation, ou tout autre objet que les juges imaginent convenable. S'ils refusent d'obéir à la citation, on les frappe des censures les plus terribles. L’indiscrétion de ceux qui violeraient le secret est aussi punie d’un anathème dont l’absolution est réservée au Pape, etlui seul en propre personne peut en absoudre, kors le cas de mort. Les juges mêmes sont soumis à cette excommunication, s'ils se rendent coupables d’un pareil crime. À la fin de chaque séance, on arrête et l’on signe les registres qui doivent être cachetés jusqu’à la prochaine assemblée. Toute pièce extra-judiciaire insérée dans ce procès le rendrait nul, suivant les décrets d'Innocent XI. Quand l'information est complète, on en fait la clôture par la souscription et les sceaux de tous les juges délégués, du procureur, du vice-promoteur, et du notaire greffier. Le dernier acte de leur juridiction est la visite et l’ouverture du tombeau, dont ils font un procès-verbal bien exact et bien circonstancié. Si le lieu de la sépulture est absolument ignoré, cette circonstance doit être constatée. :
L’original de toutes les écritures est conservé dans les archives de l’évèque diocésain : on en fait copier un exemplaire bien lisible, n’importe par quel écrivain, mais il doit être collationné, devant les juges mêmes, par le secrétaire de la commission et par un autre notaire apostolique. Cette copie sera munie des signatures et armoiries de tous les juges délégués et de leurs officiers. C’est précisément l’authenticité de ces souscriptions qu’on doit certifier à la cour de Rome quand les procédures y sont portées. Il est nécessaire que des témoins dignes de foi en reconnaissent les caractères; ce qui serait long et difficile s’il s'agissait d’une multitude de
seings différents. Mais pour éviter l'embarras, le notaire seul déclare, à la fin de tous les cahiers, que les signatures précédentes sont véritables et authentiques, et il donne la description de tous les sceaux; son rapport est attesté par un acte de légalisation de son évêque, et c’est avec le cachet du prélat qu’on ferme le paquet entier. Par ce moyen, il ne s’agit plus à Rome que de vérifier cette écriture et ces armoiries, dont la reconnaissance emporte celle de toutes les autres. Enfin, les commissaires écrivent à la Congrégation une lettre commune pour lui rendre compte de leurs procédures et pour exposer au long comment les témoins entendus méritent une entière croyance. Ces dépêches sont portées par un courrier exprès, dont on exige le serment qu’il s’acquittera fidèlement de sa commission : c’est au secrétaire de la Congrégation qu’il remet ses papiers pour qu’ils passent ensuite entre les mains de son notaire.
Dans les décrets d'attribution, suivant l’usage présent, on donne aussi la commission de procéder aux compulsoires, perquisitions de livres et comparaisons d’écritures. Si cette clause était omise, on en obtiendrait des lettres particulières. On suit les règles de droit en pareille procédure, Il ne paraît pas qu’elles aient rien de particulier dans le cas présent. Les solliciteurs produisent des témoins dignes de foi pour autoriser les pièces de comparaison dont on veut se servir. On appelle des experts pour déclarer l’entière conformité des écritures produites avec celles qui ont été reconnues par le ministère public, civil ou ecclésiastique. Les uns et les autres prêtent serment. Les cahiers examinés sont signés, cotés et paraphés à chaque page : on les enveloppe et on les porte tous cachetés en cour de Rome, avec le procès-verbal de leur exhibition et de leur examen, Enfin, les juges font collationner les manuscrits avec les imprimés, et confronter entre elles les différentes éditions; ordonnant même, par une proclamation, à tous ceux qui posséderaient quelques pièces ou quelques ouvrages, de les rapporter au greffe de la commission apostolique.
Il nous reste à parler de la reprise d’instance ou du procès de canonisation qui se poursuit après toutes les solennités d’une béatification. Il faut, pour introduire de nouveau la cause dans la Congrégation des Rites, une nouvelle signature du Pape : on ne l’obtient qu’en assurant qu’il s’est opéré des miracles tout récents et que le bruit de la sainteté s’augmente de plus en plus. La requête des solliciteurs, qui contient cette exposition, est présentée d’abord dans une séance ordinaire de la Congrégation; elle est appuyée par des attestations extrajudiciaires des prélats, sur l’accroissement de la vénération publique et sur le bruit des prodiges. Le cardinal rapporteur fait un détail sommaire des nouveaux faits miraculeux; et le tribunal approuve presque toujours sans difficulté la demande. Le promoteur lui-même n’élève aucune contestation; il se réserve pour les procédures qui suivront. Ainsi le souverain Pontife signe la commission pour là reprise de l'affaire. Les informations sur les derniers miracles se font en
conséquence par les juges délégués, et de l’autorité pontificale. On suit
dans ces enquêtes la même forme que dans les précédentes. Autrefois on exigeait un nouveau jugement de l’ordinaire sur là renommée publique ;
| on se contente aujourd’hui d’une lettre ou d’un certificat de sa part.