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DES PREUVES ET DES TÉMOINS

Les causes de béatification ou de canonisation se traitent en toute rigueur comme les affaires criminelles; c’est le principe général de la Congrégation des Rites. Il faut donc que les faits soient prouvés avec la même exactitude, et les procédures examinées avec autant de sévérité que pour la punition des crimes. Les témoignages suspects ou peu concluants, qui ne suffiraient pas pour condamner à mort un accusé, sont, pour les mêmes défauts, incapables de fonder une déclaration de sainteté. Cette pratique si sage est appuyée sur l'importance de la matière et sur le préjudice que porterait à la religion même un jugement indiscret. Ainsi l’on demande pour les témoins les conditions suivantes : Premièrement, ils doivent être deux ou trois pour le moins qui parlent unanimement sur le même fait et sur ses circonstances. Une déposition solitaire ne prouve rien selon le droit. Deux ou trois rapports qui se contredisent ouvertement, se détruisent par cette raison les uns les autres. Ceux qui diffèrent seulement, mais dans les articles essentiels, se rendent mutuellement suspects. Au contraire, ceux qui se réunissent en quelque sorte à un même but, se servent de supplément et d'appui, plutôt que d’obstacle. Ils ne donnent point cependant une entière certitude, ils perfectionnent seulement celle qui vient des dépositions uniformes. Secondement, il faut que les personnes interrogées disent ce qu’elles ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles. On ne reçoit que rarement et difficilement des témoins par oui-dire, qui ne sauraient donner que des connaissances du second ordre. Si ces dépositions peuvent quelquefois établir la certitude des vertus, étant jointes aux passages formels des écrivains contemporains et non suspects, au bruit public accrédité par la partie la plus pieuse et la plus éclairée du peuple, et enfin aux monuments et aux preuves parlantes, comme la Congrégation a paru l’admettre dans des causes où le laps du temps ne permettait pas d'espérer d’autres preuves, du moins est-il certain qu’elles n’ont aucune force pour certifier les miracles. Troisièmement, enfin, on veut, dans les déposants, l’âge, les qualités et les connaissances nécessaires, selon toutes les règles du droit ecclésiastique et civil. On exige en outre qu’ils soient catholiques, qu’ils sachent discerner les vertus et les miracles : on pèse d’ailleurs tous les reproches que la raison et les circonstances peuvent fournir contre la vérité de leurs dépositions.

On ne rejette pas les attestations des confesseurs, mais on ne les demande jamais; encore moins souffre-t-on qu’ils violent le sceau sacré du sacrement de Pénitence, en révélant les fautes ou les péchés qu'ils ont connus : on leur permet seulement de découvrir, s'ils le veulent, selon leur conscience, des vertus particulières, des grâces extraordinaires et une intégrité merveilleuse qu’ils auraient trouvées dans leurs pénitents.

Un témoin oculaire, dont la déposition est consignée dans ses écrits, mérite une entière confiance de la part des juges, quand sa droiture et son habileté ne sont pas soupçonnées. On préfère cependant ceux qui paraissent aux enquêtes, à cause du serment qu’on leur fait prêter, de l'examen qu’ils subissent, et de l’interrogatoire sur lequel on les fait répondre. Les écrivains les plus estimés n’obtiennent que le second rang; on les compare aux témoins par oui-dire, qui ne forment qu’un complément de preuve,

ou une présomption. C’est ainsi qu’on les reçoit, quand ils ont toutes les qualités d’un bon historien, les lumières, la bonne foi, l’impartialité. Ceux qui n’écrivent que ce qu'ils ont appris de gens dignes de confiance, paraissent à peu près sur la même ligne, et sous le titre de contemporains; mais ceux qui ne travaillent que sur des mémoires incertains, des traditions populaires et d’autres monuments, n’ont par eux-mêmes que l’autorité des sources dans lesquelles ils ont puisé. Les compilateurs peuvent déterrer les vieilles chroniques, les publier et les éclaircir par des notes; mais ils ne peuvent dépouiller, ni revêtir ces compositions du caractère d'authenticité. Un manuscrit n’en est pas moins respectable pour n’avoir pas encore reçu les honneurs de l'impression, s’il a d’ailleurs les marques d'un bon ouvrage. Quelques fautes d’un auteur, quelques variations dans les dates ou les circonstances, ne le font point mépriser entièrement : il faudrait être bien étranger dans l’étude de l’histoire, pour ignorer l’origine de ces petites erreurs et l'impossibilité presque absolue de les éviter.

C’est sur de semblables maximes qu'on met à Rome dans la balance les preuves et les autorités, quand on agite les doutes des vertus et des miracles, Les procédures des commissaires apostoliques renferment toutes les pièces de conviction. Ces actes sont examinés d’abord sur la forme, dans les assemblées ordinaires de la Congrégation; mais ensuite on en tire les articles principaux, afin de décider dans les trois Congrégations extraordinaires si les faits sont suffisamment justifés.

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