CHAPITRE II
DES MIRACLES PAR RAPPORT AUX CAUSES DE BÉATIFICATION OÙ DE CANONISATION.
Ce n’est pas pour prodiguer les honneurs du culte public que l'Eglise romaine est en possession du droit de les décerner. Des vertus héroïques, démontrées par des actions éclatantes que les témoignages authentiques rendent incontestables, suffiraient peut-être pour certifier la sainteté des serviteurs de Dieu qui les ont pratiquées. Ce sont des modèles à imiter, s'ils ont persisté jusqu’à la mort dans l’accomplissement de toute justice. Mais il est difficile de -prouver cette persévérance ; et pour ôter jusqu'aux moindres soupçons, un zèle plus prudent et plus sévère attend encore que le ciel lui-même se déclare par des prodiges sensibles en faveur de ceux que
les hommes doivent honorer. L'intérêt de la religion exige cette rigidité. Les âmes bienheureuses qui jouissent des délices du ciel, sans être proclamées sur la terre, n’en sont point offensées.
Il faut donc des miracles pour édifier les chrétiens, pour attirer la confiance des peuples et pour fermer la bouche aux ennemis de la religion. Ce n'est point une témérité d’attendre ces preuves de la sainteté. Jésus-Christ lui-même a promis que ses disciples fidèles opéreraient des prodiges, chasseraient les démons et guériraient les maladies. L'expérience de tous les siècles nous apprend que Dieu se plaît à glorifier ainsi parmi nous ceux qui l'ont aimé davantage.
Nous avons établi, dès le premier livre, la nécessité des miracles dans les causes de béatification et de canonisation, non-seulement pour les confesseurs, mais encore pour les martyrs. On a vu que la première information dressée par l’évêque diocésain a pour objet le bruit public des vertus et des miracles. Cette procédure est suivie d’une pareille, par les délégués du Saint-Siége, aussitôt après que la cour de Rome est saisie de la cause par la signature de la commission apostolique.
Il serait inutile de répéter que le nombre des miracles est fixé dans la rigueur à deux seulement, pour autoriser la béatification, ce qui n'empêche pas que la Congrégation des Rites n’en examine et n’en approuve très-souvent un plus grand nombre. Il en faut dans la suite deux nouveaux, pour obtenir la reprise d'instance et procéder à la canonisation. Dans le détail des précautions qui rendent les preuves indubitables, nous avons dit que les témoins doivent être oculaires et à l’abri de tout soupçon, c’est-à-dire tels qu’ils soient admissibles, dans la rigueur du droit, pour une procédure de crime capital, et que deux ou trois au moins déposent uniformément sur le même fait et la même circonstance.
Tous les prodiges, quoique véritables, n’offrent pas à l’esprit humain le même caractère de puissance ou de merveilleux. Quelques-uns paraissent exiger toute la puissance du Créateur, parce que la nature entière est incapable de les produire. C’est le premier ordre des miracles. D’autres, moins étonnants, pourraient s’attribuer à ces intelligences pures, dont le savoir et l’activité sont au-dessus des nôtres. C’est le second genre. Il est aussi des révolutions que l’homme lui-même peut occasionner par les secours de l’art ; ce ne sont alors que des événements ordinaires. Mais quelquefois le concours des circonstances les fait recevoir au nombre des miracles; et c’est la troisième espèce.
Ceux du premier ordre n’ont besoin d’autre règle que celle du témoignage de la raison, qui reconnaît l’empreinte de la Divinité. C'est ainsi que la résurrection d’un mort passe pour un prodige indubilable. On applique à ceux de la seconde classe tous les principes qui font distinguer l’œuvre de Dieu des prestiges du démon. Nous avons détaillé ces caractères dans le chapitre précédent. Mais on ajoute, pour ceux du troisième rang, des lois qui les mettent à l’abri de toute erreur et qui ne permettent pas de
les confondre avec les effets de l’art ou le cours ordinaire de la nature. Cest ainsi que les guérisons sont admises au rang des vrais prodiges, pourvu qu'elles soient revêtues de sept conditions absolument indispensables : 4° que les infirmités soient considérables, dangereuses, invétérées ; qu’elles résistent communément à l’efficacité des remèdes connus, ou du moins qu’il soit long et difficile avec ce secours d’en extirper la cause. On peut se souvenir que la Congrégation des Rites commet cet examen aux plus intègres et aux plus habiles des médecins; 2° que la maladie ne soit point
encore à son dernier période, en sorte qu’on en puisse raisonnablement at-. tendre le déclin; 3° qu’on n'ait point encore employé les moyens ordinaires. dont la médecine ou la pharmacie font usage, ou du moins qu’on se soit. assuré par le temps et les circonstances que leur vertu ne peut influer dans le bien-être du malade; 4° que la convalescence soit subite et momenfanée ; que les douleurs ou le danger cessent tout à coup, au lieu de diminuer avec le temps et par degrés, comme dans les opérations de la nature; 5° que la guérison soit entière et parfaite; une délivrance ébauchée n'étant point digne du nom de miracle; 6° qu’il ne soit point survenu de crise ou de révolution sensible capäble d'opérer seule; 7° enfin, que la santé soit constante, et que la rechute ne suive pas tout à coup. Autrement on p’aurait qu’un instant de relâche, au lieu d’un soulagement entier et merveilleux.
La Congrégation des Rites exige rigoureusement le concours et la preuve de ces circonstances pour approuver les guérisons qu’on lui propose; et le promoteur de la foi ne néglige aucune des difficultés que peuvent lui suggérer la nature du mal et les connaissances que les experts lui fournissent, pour mettre, s’il se peut, en défaut la sagacité des solliciteurs. Mais s’ils établissent bien clairement, par les enquêtes, qu’à l’invocation des serviteurs de Dieu, dont ils poursuivent la cause, de vrais ma- Jades ont recouvré subitement une santé parfaite, indépendamment des remèdes ordinaires, un miracle de cette espèce, quoique du troisième ordre, n’en a pas moins toute l’autorité nécessaire pour fonder un décret de béatification ou de canonisation.
On doit ranger aussi dans cette classe, et constater d’après les mêmes principes de discernement, la délivrance des possédés par l’intercession des Saints; la conservation de leurs corps dansles tombeaux, quandils n’ont éprouvé ni la corruption ni le dessèchement, et que, loin d’être réduits en poudre, ils conservent la chair même ; les odeurs merveilleuses qu'ils exhalent, les liqueurs salutaires qu’ils répandent, les apparitions enfin, qui semblent annoncer leur gloire et leur pouvoir dans le ciel.
Deux objets principaux sont comme la base des discussions qui s’agitent à cet égard dans la Congrégation des Rites : Premièrement, les faits sont-ils bien prouvés ? C’est le langage et la qualité des témoins qui décident, quand les actes qui contiennent les dépositions ont toute l’autorité d’une procédure juridique. Secondement, ces faits sont-ils surnaturels ? On en juge par l’examen des circonstances, par une science consommée des lois ordinaires de la nature et des ressources de l’art; enfin par les suffrages des philosophes, des médecins, des jurisconsultes et des théologiens les plus habiles, chacun dans le ressort de sa profession.