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LES IMPÔTS DIRECTS

Ce chapitre comprend :

1° Les contributions directes : patentes et foncière bâtie ;

2° Les impôts arabes : zekkat, achour, hockor et lezma 3° Les taxes assimilées ;

4° Les taxes municipales.

1° Les patentables musulmans paient moins que les Européens de la même classe. Ils sont considérés comme faisant partie de la classe inférieure. Quant aux Européens, les droits auxquels ils sont soumis augmentent avec l'effectif de la population, bien que, dans certains centres, l’élément indigène représente la grande majorité, ce qui donne fréquemment lieu à des anomalies flagrantes dans la répartion des patentes et l'établissement des cotes. Au principal de la contribution viennent s'adjoindre des centimes additionnels au profit de l'État, des départements et des communes. Les centimes communaux, qui n'ont pas de

limites déterminées, croissent avec les travaux d’édilité. L’impôt foncier, contribution commune aux Européens et aux indigènes, est le même qu’en France, avec cette différence que l’exemption applicable aux constructions neuves dure cinq années en Algérie ;

2° Les terres possédées par les Européens sont libres de toutes charges. Il n’en est pas de même pour les indigènes. Il est vraiment intéressant d’étudier ici, ne fut-ce que rapidement, le mécanisme archaïque de l’impôt arabe. Cet impôt est basé sur la tradition : il consiste dans le prélèvement de la dîme des récoltes et des moissons et il a son principe dans les prescriptions coraniques. Il faut toutefois mettre à part la Kabylie où l’impôt a la forme d’une capitation.

En pays arabe, les deux impôts principaux sont Yachour et le zekkat. L’achour s’applique aux récoltes ; avant 1845, il était payable en nature. Depuis cette époque, l’administration a établi des règles d’assiette et un tarif de conversion. L’unité imposable est « la charrue », dénomination vulgaire attribuée à une superficie de dix hectares cultivés. Des agents spéciaux inspectent les récoltes et les classent de la manière suivante : très bonnes, bonnes, passables et mauvaises . Les terres sont imposées suivant cette gradation de 88 francs à zéro. Dans le département de Constantine seul, le taux de l'imposition de la charrue, qui est au maximum de 25 francs, peut descendre à 3 francs. Il est vrai que, dans cette province également, l’achour est doublé du hockor qui est de 20 francs ou de 10 francs. Le hockor était une sorte de rente beylicale. Le zekkat est la dîme des bestiaux : le tarif, depuis 1874, est de 4 francs par chameau, 3 francs par bœuf, 0 fr. 25 par chèvre et 0 fr. 20 par mouton.

Dans les oasis du Sahara, l’achour et le zekkat sont remplacés

par pied.

La Ivabylie a un régime à part : la lezma. C'est une taxe de capitation à laquelle sont astreints tous les habitants mâles et adultes. Tous sont rangés dans cinq catégories d'après leurs ressources et payent 5, 10, 15, 50 ou 100 francs par tète.

En Ivabylie, un phénomène assez curieux tend à se produire : les petites propriétés très morcelées sont peu à peu acquises par des Kabyles riches. Dans ces conditions, la part contributive de chacun n'augmentera pas, en dépit de l'accroissement de la propriété. En revanche, les petits contribuables disparaissant, la lezma rapportera moins.

Les indigènes ont, en outre, à leur charge les patentes, l'impôt foncier sur les propriétés bâties, la taxe sur les loyers, les trois journées de prestation, la taxe sur les chiens et la quatrième journée de prestation destinée aux chemins ruraux ;

3° Les taxes assimilées comprennent la taxe militaire et la taxe des vignes dont le revenu est appliqué au service phylloxérique ;

4° Les taxes municipales comprennent :

a) La taxe sur les loyers (arrêté du 4 novembre 1848).

En France, la personnelle mobilière rapporta

En 1882, l'impôt arabe a donné En 1887, — —

En 1895, — —

En 1898, — —

en 1895

En Algérie

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