Talmud, GuHiin
3. Voir notamment GiuftBPPB Livi, Ctnno Stoheo del v^to UUmudico (Educatore Israelita, 1859, Verceil).
des liens étroits d'un texte révélé. On réalisait ainsi, dans tous les temps, les réformes et les progrès nécessaires ; on tournait la loi ou bien on la mettait de côté sans pouvoir être accusé de la violer ni de l'abolir ; enfln on fermait la bouche aux adversaires des innovations utiles en disant audacieusement : « Ce sont » des lois verbales que Moïse a rapportées du Sina! {Halachah lé-Mosché mi^Sinaï). i Or, pour que la loi orale suivit ainsi tous les mouvements des opinions et des faits, pour que le droit de discussion et d'application, qui en était le principe et le but, restât toujours entièrement libre, il était essentiel que la coutume traditionnelle ne fût jamais fixée par écrit. En devenant un texte, elle aurait revêtu, comme le livre saint, un caractère d'inviolabilité qui ne lui aurait plus permis de se plier aux besoins des temps, tandis qu'elle le pouvait en restant dans les sphères nuageuses de l'enseignement verbal. Parla, les docteurs pharisiens consacraient un droit plus grand encore que la liberté d'examen; c'était la liberté de réforme indéfinie.
Cette manière de voir est ingénieuse ; elle est conforme à la doctrine libérale du Pharisalsme; mais il ne faut pas, à notre avis, chercher si loin les raisons du fait qui nous occupe.
Il s'est passé en Judée, ce qui s'est passé à Rome, cette pi^trie modèle du droit. Là aussi, à côté de la loi écrite, /lis scriptum^ il existait une foule de coutumes.
d'opinions et de sentences qui constituaient la loi non écrite, yw5 non scriptum. Celte division s'était produite par la force même des circonstances. £lle était, sur les sept collines de la ville latine, comme sur la montagne de Sion, l'inévitable résultat d'une longue existence sociale. Les Romains avaient pour la loi des Douze Tables, un respect presque aussi religieux que les Hébreux pour la loi gravée sur les tables de pierre du Sina'i ; mais, peu à peu, les principes originaires de l'antique législation avaient cédé à l'influence des mœurs, au développement do la civilisation et aux exigences des situations nouvelles.
On affectait cependant de vénérer toujours les restes augustes du passé et le Droit Écrit restait l'autorité souveraine. Pourtant, sans qu'on y prit garde, le Droit prétorien, puis la Jurisprudence, puis les Réponses des Prudents, avaient créé tout un droit nouveau qui envahissait désormais la place occupée auparavant par l'ancien code. Or, ce droit usurpateur évitait sagement de s'afficher, à son tour, sur des tables de pierre ou de bronze, aûn de ne pas trop constater les innovations hardies par lesquelles il avait bouleversé les vieilles institutions. Il se perpétuait en s'étendant sans cesse, porté de génération en génération par la tradition et l'usage, jusqu'au jour où il fut enfln réuni en corps de doctrines et passa officiellement dans les Institutes de Justinien et dans l'immense compendium des Pandectes.
Le même phénomène s'est naturellement produit dans le Judaïsme en ce qui concerne la loi écrite et la loi orale. Là aussi le Pharisaîsme a fait son œuvre en silence sans vouloir trop attirer l'attention sur les nouveautés qu'il introduisait au sein du Mosaïsme, et c'est ainsi que la coutume s*est formée, s'est élargie et a empiété peu à peu sur le domaine de la loi jusqu'au jour où elle a pu, enfin, s'affirmer solennellement et imposer sa puissance souveraine.
D'ailleurs, quand on cherche, non sans peine, à démontrer la prétendue interdiction de mettre par écrit la loi orale, on commet une grosse erreur historique. En fait, la loi qu'on a appelée orale, n'a jamais été exclusivement verbale, pas plus que ne l'était à Rome le droit non écrit. Chez les Romains les Édits des préteurs, les Sentences des juges, les opinions des Jurisconsultes étaient parfaitement consignés par écrit, seulement ils ne formaient pas un code précis et immuable. De même, chez les Juifs, les décisions synhédriales, qui constituaient précisément l'élément principal du droit traditionnel, étaient rédigées par des secrétaires spéciaux et conservées dans des archives '. Les chefs des grandes écoles pharisiennes tenaient aussi des notes plus ou moins étendues sur ce qu'ils avaient appris de leurs prédécesseurs, et leurs disciples, à leur tour, rédigeaient, en général, tout ce qui se rapportait à l'enseignement
t. Taimi-d, Synhédrin :U}., h.