ScheMUm, 6, a
i. Schekalim, ihid.
Ces diverses institutions, les seules dont le souvenir soit resté, permettent de juger, par ses traits principaux, l'œuvre de Simon ben Schétach et de Juda ben Tabbâï. Leui:s réformes portèrent sur tous les points importants de l'organisation sociale. Le droit pénal, le droit civil, le système financier, enfin la réglementation du culte furent, tour à tour, l'objet des mesures qu'ils prirent, mesures très-libérales d'ailleurs et très-remarquables pour l'époque. Elles trouvèrent un tel écho dans l'opinion qu'il eût fallu une bien grande hardiesse pour s'y opposer.
Les adversaires du nouveau régime se turent prudemment. C'est ce qu'ils avaient de plus sage à faire. Tous les chefs du Sadducéisme étaient, d'ailleurs, dispersés, attendant les événements dans les forteresses éloignées où Salomé leur avait donné un asile et prenant, avec plus ou moins de résignation, leur parti de la révolution qui s'était accomplie contre eux. Leurs partisans n'avaient nulle envie de braverle pouvoir des Pharisiens ni la colère du peuple.
Les chefs du Pharisaïsme ne furent donc nullement entravés dans leurs plans de réforme. Salomé leur laissait, sans réserve, l'administration intérieure ; Hyrcan les secondait dans ses hautes fonctions sacer-
dotales. Ils purent faire tout ce qui leur parut utile. Du reste la douceur naturelle de leur doctrine et de leur esprit les empêcha de suivre la pente où le ressentiment de la première heure les avait entraînés. Ils rentrèrent bientôt dans leurs habitudes de modération et laissèrent vivre en paix leurs anciens ennemis.
Un acte de rigueur injuste, provoqué par un excès de zèle contre l'ancienne jurisprudence sadducéenne, attira même sur Juda ben Tabbaï, malgré sa situation élevée, une peine exemplaire. Il condamna, un jour, un individu comme faux témoin, sans observer à son égard les formes tutélaires prescrites par la loi. On rapporte que, pour prononcer la peine capitale contrôle coupable, il se contenta de la déclaration d'un seul témoin, mettant, sans façon, de côté, la prescription littérale du Pentateuque, qui exige au moins deux témoignages contre l'accusé \ Simon ben Schétach lui adressa, à cette occasion, de violents, reproches. « Je » jure, s'écria-t-il, que tu as versé le sang innocent ! » Juda ben Tabbaï, troublé et repentant, reconnut publiquement son erreur et donna sa démission de président du Synhédrin. Bien plus, il alla faire amende honorable sur le tombeau même du supplicié, implorant la miséricorde divine pour la faute qu'il avait commise^. A coup sûr, en pareil cas, un juge saddu-
1. Talmud, Maccofh, 3. b. — La prescription légale dont il s'agit est écrite au Deutéronome, ch. xviii, 6.