‹ Les Pharisiens [microform]Chapitre 51 sur 500 · Ibid., ch. VII · texte numérisé non relu

Ibid., ch. VII

les Scribes, moins exaltés et plus pratiques, combinaient les dispositions d'une législation nouvelle, plus .exclusivement applicable aux Hébreux et destinée à corriger les imperfections que tant de catastrophes avaient révélées dans l'organisation ancienne.

La réforme qui marque le début même de la période où entra le Judaïsme lorsque cessa la captivité, est évidemment née de cette étude obscure et patiente. Elle consacra les réformes partielles et les progrès successifs dont les Sophérim, en Judée et en Babylonie, avaient conservé le souvenir et tracé le programme. Ce qui est certain c'est que, dans la suite des temps, lorsque le Pharisaïsme, héritier et continuateur d'Ezra, formula la doctrine définitive de la réforme, ceux qui restaient de « la maison des » Scribes » s'y associèrent sans exception, ce qui prouve que la nouvelle doctrine exprimait avec exactitude les principes de la tradition antique, dont, depuis tant de siècles, ils suivaient et précisaient les développements.

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Ainsi, dès les premiers temps de la nationalité hébraïque, on voit fonctionner, en dehors despouvoirs réguliers, deux autres pouvoirs qui ont eu une influence énorme sur la société contemporaine. Ce sont le col-

lége des prophètes et le collège des scribes ; le premier, pépinière d'orateurs sacrés qui maintiennent et développent le spiritualisme de la loi, la morale et le droit éternel; le second, pépinière de savants qui transmettent aux âges futurs les progrès de la législation et de la civilisation intérieure ; les uns et les autres ouvriers obscurs ou soldats héroïques de la réforme du Judaïsme, travaillant ensemble, ceux-là dans l'ordre moral, ceux-ci dans l'ordre légal, à dégager de son particularisme étroit le but universel du mosaïsme et à faire d'Israël le peuple pontife que Moïse avait eu en vue pour être le guide et de flambeau des nations.

Ce n'est donc pas sans raison que les réformateurs de l'époque d'Ezra et les fondateurs du Pharisaïsme ont rattaché leur œuvre à celle des Prophètes et leurs innovations à la tradition des Anciens et des Scribes. Les preuves historiques de cette prétention peuvent être incomplètes ; mais ce qui précède y donne un caractère de vraisemblance qui approche de très-près de la certitude.

Quoi qu'il en soit, c'est de ce legs plus ou moins authentique du passé que les législateurs du second temple ont fait sortir la Loi Orale par laquelle ils ont peu à peu remplacé la loi écrite.

Mais ce qui était encore plus hypothétique que l'existence antérieure de cette loi révolutionnaire , c'était de savoir en quoi elle consistait exactement.

Cette tradition vague, dépourvue de formules précises non moins que d'authenticité, était une porte ouverte par où pouvaient s'introduire, dans l'enceinte du droit écrit, non-seulement toutes les coutumes respectables, mais encore toutes les nouveautés les plus radicales. Les réformateurs en usèrent et en abusèrent sans hésitation. Tous les principes qu'ils proclamèrent, toutes les institutions qu'ils établirent furent désormais présentés par eux comme une tradition des premiers temps. Ils fermaient la bouche à leurs adversaires en répondaiit : « C'est une loi traditionnelle et elle », vient de Moïse lui-même; » ijDa nùiaS nsSn.

Avec im tel système, il ne s'agissait que de vouloir poiir bouleverser la loi écrite. Aussi quand le Pharisaïsme , s'emparant de ce puissant instrument de réforme^ eut achevé son œuvre, ce qui subsistait du mosaïsme primitif se réduisait à bien peu de chose. Et cependant, s'il fallait en croire ses chefs les plus autorisés , c'est le droit traditionnel lui-même qui forma « la haie » préservatrice destinée à protéger la loi contre toute atteinte*. Quand ils affirmaient gravement cette contre-vérité, les révolutionnaires pharisiens devaient sourire entre eux comme les augures de Rome, car ils savaient bien, au contraire, que la

1 Un des plus illustres représentants du Pharisaïsme, Akiba, ne laisse aucun doute à cet égard. « La haie de la loi, dit-il, c'est latra- » dition.^) nninS A^iD nniDD. (Traité Aboth, cli. m, § 18.)

loi orale fut toujours entre leurs mains une puissante machine de guerre qui fit brèche dans le vieil édifice de la loi écrite et le fit, peu à peu, tomber en ruines.

Ce fut certainement l'acte le plus audacieux et le plus décisif delà réforme, mais Timportance du but excuse la hardiesse et l'étrangeté du moyen. Si Ton s'en était tenu au texte et au sens littéral des livres saints^ jamais on n'aurait pu débarrasser le Judaïsme des liens étroits où l'esprit particulariste et national du système mosaïque enfermait le culte et immobilisait la loi. Or, il était indispensable de mettre cet héritage du passé en harmonie avec les besoins du présent. Il fallait faire prévaloir l'esprit nouveau qui, seul, pouvait préserver le monothéisme au milieu des périls dont la Judée était menacée. Tout en affectant de respecter l'arche sainte de la révélation, on sentait le besoin de consacrer une grande, liberté d'interprétation au moyen de laquelle on pût faire passer les idées nouvelles sous le manteau lui-même du texte, vénéré. La loi orale pourvut libéralement à toutes les exigences.

De cette époque date, en effet, une exégèse qui dénature rÉcriture sainte sous prétexte de l'interpréter. Nous entrons dans la période d'une scolastique bizarre, subtile, sophistique, où les commentateurs se donnent une peine infinie et inventent les procédés de dialectique les plus étranges pour pétrir, disséquer, torturer les textes bibliques et en arracher, bon gré mal gré, ce

qu'ils ont besoin d'y trouver à l'appui de leurs innovations. Mais, prenons-y garde, sous cette forme originale, appropriée au génie Je l'époque, c'est la liberté d'examen qui fait son œuvre avec des allures d'une vivacité et d'une indépendance prodigieuses. Sous ces arguties fantaisistes, c'est la réforme qui s'ac-. complit et se consolide^ c'est l'ancien Judaïsme qui rejette son enveloppe primitive et qui s'épure, se dénationalise et se spiritualise en s'élevant.

Ce qui est également remarquable , c'est que la tradition, en faisant remonter la loi orale jusqu'à la révélation du Sinaï, exclut systématiquement du cercle des privilégiés par qui elle fut transmise, les descendants d'Àaron. Les organes autorisés du droit traditionnel sont les Anciens, les Prophètes et les hommes du grand Synode, dont les Docteurs de la loi héritèrent directement; mais on refuse aux grands prêtres l'honneur d'avoir jamais eu à veiller sur ce précieux dépôt. Le silence du traité Aboth, à leur égard, trahit manifestement la pensée intime des réformateurs. Le sacerdoce est ainsi rabaissé, dès son rétablissement, au-dessous des Pères de la doctrine hébraïque; il ne joue plus qu'un rôle secondaire dans le mouvement du Judaïsme.

La consécration de la loi orale fut le couronnement de l'œuvre du grand Synode. Elle donna une impulsion sans bornes à la liberté d'interprétation et de réforme. /

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Si l'on considère les résultats acquis dans cette première période, on ne peut en méconnaître l'importance. Le nouveau culte est créé; les droits de la science sont reconnus ; le principe démocratique est posé dans la constitution même de l'assemblée doctrinale; 3'existence de la nouvelle loi est affirmée ; k liberté d'examen se dégage du texte légal. La révolution sociale et religieuse est commencée; le Pharisaïsme l'achèvera. . ,

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