‹ Les plaideurs (volume 2)Chapitre 23 sur 129 · Ed. Gonod, p · texte numérisé non relu

Ed. Gonod, p

:i. Les attiibutioQsdu bailli et du sénéchal étaient les même*.

membres du Parlement prenaient de plus en plus d'importance. Le 2" octobre 1467, Louis XI avait consacré leurinaraovibi'ité. Leurs fonctions tre tardèrent pas à devenir un office vénal, $it, au coramercement du dix-septième siècle, on avait établi sous/jÇ nom de panlettc ' un droit que les titulaires des offices de judicature et de finances payaisnt au Roi, au commencement de Tannée, pour conserver à leurs héritiers ia propriété de ces offices. Nous trouvons donc au dix-septième siècle*, pour certaines affaires, cinq degrés de juridiction : premier degré, la basse ou la moyenne justice, desquelles on appelait à la haute justice, qui formait le second degré. Au troisième degré se place la justice royale, c'est-à-dire la prévôté, la chàtellenie, ou la viguerie. De la justice royale on appelait à la sénéchaussée oubailliage, qui formait le quatrième degré, et enfin de la sénéchaussée ou bailliage au Parlement, cinquième degré. Les décisions des quatre juridictions inférieures et celles des présidiaux jugeant en dernier ressort s'appelaient serdences ; on nommait arrêts les jugements des cours souveraines. On pouvait avoir recours des arrêts au Conseil du Roi, qui les cassait, mais seulement pour vices de forme. Ajoutons que, si la procédure dans la poursuite d'un jugement était déclarée nulle, rien n'empêchait qu'on pût la recommencer de nouveau devant le même juge *.

Mais nous n'avons encore cité que les tribunaux ordinaires. Il y avait à côté d'eux une quantité incroyable de tribunaux extraordinaires, chargés de juger des intérêts spéciaux : c'étaient les élus pour les tailles et les aides, la connétatAie pour ce qui avait rapport aux gens de guerre, les amirautés pour les affaires maritimes; les juge? consuls et les conservateurs des foires pour le commerce ; les grenetiers pour les contraventions sur le fait du sel ; les bureaux des finances pour la voirie ; les maîtrises, les iable<! de rnnrtre, les grueries pour les eaux et forêts, la chambre du trésor pour les domaines du Roi, les chambres des comptes, les officiers de la monnaie, et d'autres encore. Il y avait enfin 'es tribunaux ecclésiastiques, qu'on appelait officialités, et qui se composaient des officialités diocésaines, et, au second degré, des officialités métropolitaines.

Que devenait le malheureux plaideur, renvoyé de juridiction en juridiction, comme un volant de raquette en raquette? Et d'auire part, que de ressources ouvertes à la chicane pour éterniser les procès, sans compter les committimus ! On appelait ainsi o les lettres par lesquelles le Roi accordait aux officiers de sa maison, aux membres des cours souveraines, aux archevêques et évêques, aux quarante de l'Académie Française, à des abbayes, à des monastères, à des corps, à des communautés, à des chapitres, et même à des particuliers, le privDège de porter leurs causes devant certains juges>

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