Le quelques usages, à. Acte II, se. viii
verra en 1779 et en 1787 deux arrêts du Parlement statuer sur des procès « où les mêmes personnes avaient assigné comme huissiers postulé comme procureurs et 4^©idé comme juges; l'huissier, le proicureur et le juge, c'était le m'ême ; c'était le juge qui taxait l'huissier et le procureur ; sans doute qu'il y allait assez largement, et sans jtrop ménager les plaideurs*. » Rappelant cet ancien état de choses, jM. Justin Glandaz disait en 1845 dans un discours de rentrée que nous avons déjà cité : « De combien de ressources l'improbité ne disposait-elle pas pour barrer la route au bon droit ou le faire périr dans une sorte de guet-apens, s'il tentait de passer outre » !» On le voit, M. Justin Glandaz est bien près de confesser que le palais de •Thémis méritait d'être appelé l'antre de la chicane.
Et malgré cela, la nianie de plaider était telleme^nt générale, non pas seulement en Normandie", mais'da'ns la France enti^re,~qae, en 1551, Henri II disait dans son Ordonnance: « Nos sujets font si grande coutume et habitude de plaider qu'universellement ils se détruisent * de manière que c'est une maladie qui a pris si grand cours par tous les endroits de notre royaume, que l'un refuse à tout propos de faire raison à l'autre, s'il n'y est contraint par justice. » C'était une véri- , table maladie en effet, et une maladie dont les conséquences étaient désastreuses pour les plaideurs: elle favorisait les complications que la justice était ravie d'introduire dans ses formes de procédure. Jousse en gémit dans la Préface de son Commentaire à l Ordonnance de 1667 : « Ceux qui ont intérêt à différer le jugement, cherchent à allonger et à embarrasser leurs affaires par toutes les difficultés et par toutes les chicanes qu'ils peuvent imaginer; et ils trouvent de nouvelles inventions pour multiplier les procédures et les difficultés en tant de manières que souvent une affaire, qui devrait être terminée en peu de temps... dure des années entières. » On lit à ce sujet dans les Remarques du droit français, publiées en 1G57 par M. H. M., avocat au Parlement : u Les Romains avaient les procès tellement en horreur que, pour empêcher les hommes de se porter si facilement à faire des procès, et pour éteindre la démangeaison des chicaneurs, ils se sen-aient de la révérence, des jm-ements, de la crainte d'une diffamation honteuse, et de la peur d'être condamné à l'amende et à tous les dépens du procès. Le demandeur et le défendeur étaient réciproquement contraints prsstare jusjurandum de calumjiia, quo deterrerentur a htibus calmmiiose su^cipiendis vel infereti'lvt ; et s'il arrivait que l'un ou l'autre fût reconnu parjure, il encourait note d'infamie, et était condamné au double ou au triple. Mais le droit français, qui a bien une plus grande révérence pour les jurements, n'a point reçu cette sorte de peine contre les téméraires plaideurs, ne facilitate jurisjurandi perjuri multi évadant *. » Pour