‹ Les plaideurs (volume 2)Chapitre 28 sur 129 · Lalanne · texte numérisé non relu

Lalanne

S. Moi'ieur universel du 5 novembre 1845

cette raison ou pour une autre, Louis XIV, dans son Ordonnance d'avril 1667 *, désespérant d'étouffer ce goût de la chicane, chercha dans la réforme de la procédure un moyen de protéger malgré eux les plaidsurs ; il le dit très clairement dans l'exposé des motifs : « ... Ayant reconnu par le rapport des personnes de grande expérience, que les Ordonnances sagement établies par les Rois nos prédécesseurs, pour terminer les procès, étaient négligées ou changées, par le temps et la malice des plaideurs; que même elles étaient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causait la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais des poursuites, et la variété des jugements ; et qu'il était nécessaire d'y pourvoir, et rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre, par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l'établissement d'un style uniforme dans toutes nos Cours et Sièges, etc. « Ainsi Louis XIV cherchait, en même temps qu'à mettre plus de simplicité dans les rouages des tribunaux, à préserver ses~ sujets des dangers où les exposait leur goût pour les procès. Les Plaideurs étaient un commentaire vivant et spirituel de l'Ordonnance élaborée par Pussort et par ses savants collègues ; le poète attaquait les défauts que voulait détruire le Roi. Louis XIV s'amusa franchement aux Plaideurs, qui avaient laissé froide la ville ; il s'y serait ennuyé qu'il aurait cru y devoir rire : c'était une œuvre selon ses vues et qui le servait.

Les abus que nous venons de signaler dans la procédure civile permettent de saisir les plaintes sérieuses qui se dissimulent sous les plaisanteries de Racine, et cette étude nous a aidés à comprendre les rôles de Chicanneau, de la Comtesse et de Dandin. Il nous reste à examiner le procès du chien, et à étudier l'éloquence judiciaire au dix-septième siècle.

Nous avons entendu reprocher à Racine d'avoir mis sur notre théâtre mx^ scène d'Aristophane vraiment trop bouffonne, et d'avoir intercalé oaus son action un épisode invraisemblable et absurde. Nous engageons ceux qui font cette critique à ouvrir le Dictionnaire de Larousse, à l'article Procès. Ils y verront comment cette loi de Moïse qui condanmait à iQort le bœuf qui avait tué de ses cornes un homme ou une femme, fut cause que le moyen âge et le seizième siècle même firent à des animaux de nombreux procès. Le dictionnaire en cite de piquants exemples, parmi lesquels un des plus curieux est le procès intenté en 1545 par la ville de Saint-Jean, en Savoie, contre les charançons qui endommageaient les récoltes. Interrompu par la disparition des accusés, le procès fut repris en 1587. Les syndics adressèrent une plainte à roflicial de Saint-Jean de Maurienne, qui nomma un procureur et un avocat aux insectes. Après plusieurs plaidoieries, les syndics convoquèrent les habitants sur la place, et leur

1. Celle Ordonnance a élé en vigueur jusqu'en 1789; et le Code de procédure tiuile qui l'a reuipiacec en 1SÛ7 l'a gouvcnt copiée, très souvent imitée.

conseillèrent de faire la part du feu, c'est-à-dire d'abandonner un terrain aux insectes en toute propriété. Les habitants ofï'rireat une pièce de deux hectares et demi, ^rravers laquelle ils se réser\'èrent le droit de passage, et firent, le 29 juin, un contrat de cession « en bonne forme et valable à perpétuité ». Mais le 24 juillet, leur procureur présenta une requête tendant « à ce qu'à défaut par les défendeurs d'accepter les offres qui leur avaient été faites, il plût au juge de lui adjuger ses conclusions, savoir à ce que lesdits défendeurs soient tenus do déguerpir les vignobles de la commune avec défense de s'y introduire à l'avenir sous les peines de droit ». Le procureur des insectes, au nom de ses clients, déclara ne pouvoir accepter l'offre qui leur avait été faite, parce que la localité en question était stérile. Des experts furent nommés. On ignore malheureusement la suite de ce procès, qui semble nous ramener au temps où les bêtes parlaient *. On voit qu'à l'époque où Racine écrivait, le souvenir des nombreux procès intentés à des coqs pour avoir pondu, ou à des porcs pour avoir mangé des enfants, rendait plus ^Taisemblable la poursuite dirigée par Petit Jean contre Citron.

~^ De plus, ce procès permettait au poète d'attaquer la^prpcédure criminelle comme il avait attaqué la procédure civiîeT'et de cribler les avocats de ses traits moqueurs. Nous empruntons à un avocat au Parlement, qui écrivit en 1657 des Remarques sur le droit français, les renseignements suivants' sur l'instruction d'un procès criminel avant l'Ordonnance de 1G93 : « Le procès criminel^ommence par une plainte, qui est faite au juge, qui permet d'informer... L'information faite, on la communique au procureur du Roy, afin d'y donner ses conclusions, lesquelles il est obligé de mettre au bas desdites informations sans en prendre aucun salaire. Cela fait, le juge, vues lesdites conclusions, décrète sur les informations ex meritis causse, ou ajournement personnel, ou prise de corps, et, en cas de blessures, il adjuge une provision d'aliments... Si l'accusé comparaît en pprsonne par vertu dudit ajournement personnel, ou s'il est pris au corps par vertu d'un décret de prise de corps, le juge le doit aussitôt ouir et interroger, et après cette audition et ces interrogatoires parfaits et mis en forme, on les montre et communique, si on veut, au procureur du Roy, qui les doit voir ea diligence, et prendre par le conseil de son avocat telles conclusions qu'il trouvera pertinentes à moins qu'il ne fût question d'élargir l'accusé, car ils ne le peuvent faire en aucun temps, sans avoir communiqué le procès au procureur du Roy, ou procureur fiscal, et vu leurs conclusions... » Si la matière du délit est de peu d'importance, on peut élargir l'accusé sous caution. « Si par l'interrogatoire de l'accusé il se trouve que ses confessions soient suffisantes le procureur du Roy, à qui

t. On peut Toir d'ailleurs, dans la Gazette des Tribunaux du 26 août 1843, le récit d'un procès intenté en police correctionnelle à deux dames, accusées de difTamation envers un caniche, à la queue duquel elles avaient attaché un écrileau portant ces mots : « Chien menteur, voleur, hypocrite ».

elles sont communiquées, doit prendre droit par icelles, et la partie civile-, qui en a pareillement communication, peut y prendre droit, et, cela fait, tant le procureur du Roy que la partie civile bâillent leurs fins et conclusions, qui sont communiquées à l'accusé pour y répondre par

forme d'atténuation Mais, si l'accusé n'a pu établir d'alibi, silo

crime est grief, et les charges et informations atroces, nonobstant que l'accusé ait confessé le fait par son interrogatoire, au lieu de le nier, l'on doit régler les parties à l'extraordinaire, et ordonner que les témoins ouïs es charges et inform.ations seront récolés ou réputés à leurs dépositions, et confrontés à l'accusé si besoin est, etiatn co?i~ fitente reo... Alors le procès est incontinent mis entre les mains du procureur du Roy, qui le visite diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre soit définitives ou péremptoires. Que s'il se trouve que l'accusé ait allégué aucuns faits péremptoires servant à sa décharge et innocence... le juge lui ordonne de nommer prompte-

ment les témoins par lesquels il entend informer desdits faits Le

procès criminel étant ainsi instruit par récolement et confrontation, s'il y a plusieurs accusés, on les confronte les uns aux autres, et ensuite il est donné jugement interlocutoire ou définitif. Le jugejnent interlocutoire peut être donné en deux rencontres : premièrement quand la matière est civilisée faute de preuve ; et en second lieu si, par la vue et Visitation du procès, la matière est trouvée sujette à torture ou question extraordinaire, le juge peut ordonner par jugement interlocutoire que la question ordinaire ou extraordinaire sera donnée à

l'accusé Enfin sur la confession de l'accusé faite à la question,

l'on procède au jugement définitif du procès criminel, et de la peine ex meritis caiisœ et criminis. Que si par le moyen de la torture et de la questioQ l'on ne peut rien gagner contre l'accusé, et qu'il ne confesse rien, tellement qu'il n'y ait matière de le condamner, en ce cas l'accusé doit être absous, et le juge doit faire droit sur la réparation de la calomnieuse accusation ». Cette marche du procès criminel peut être interrompue par des déclinatoires et des appels, par exemple par l'appel d'incompétence ou la récusation d'un des juges; si le juge récusé est un juge extraordinaire, comme un prévôt des maréchaux^ un vice-bailli, ou un vice-sénéchal, ce sont des complications à l'infini.

Les contumaces étaient assignés « à trois bricfs jours à son de trompe et cri public, par les carrefours et places publiques des lieux de leur demeure, leurs biens saisis et annotés, et commissaires y établis jusqu'à ce qu'ils aient obéi. » Si les contumaces ne paraissaient pas, on prononçait le jugement suivant : « L'on déclare les accusés bien contumaces, dûment atteints et convaincus des cas et crimes mentionnés au procès, et pour la réparation on les condamne à la peine que méritent leurs crimes ». S'ils n'ont pas comparu dans les cinq ans qui suivent la condamnation, '< ils ne perdent pas seulement les fruits de leur héritage, mais aussi la propriété de tous leurs biens adjugés par justice, dont il en demeure aux parties civiles co qui

leur est adjugé, et au Roy et aux Seigneurs haut justiciers ce qui leur /i. aura été adjugé pour amende- ou confiscation *. » On va jusqu'à juger les morts au dix-seprtème siècle. Croit-on à un suicide, le juge averti « se transporte au lieu, fait la description du corps mort et de ses habits, lui fait mettre le sceau sur le front, le fait voir par des chirurgiens qui font leur rapport, informe, et s'il échoit de condamner le cadavre, il lui crée un curateur en la personne duquel on lui fait son procès criminel; on règle les parties à l'extraordinaire par interrogatoire, récolement et confrontation des témoins au curateur; et on juge le procès sur les preuves qui résultent de l'instruction, c'est-à-dire que s'il se vérifie que le précité s'est tué pour éviter la main du bourreau, ou par désespoir, le corps est condamné à être pendu et privé de sépulture, et ses biens confisqués 2. »

On voit que la procédure criminelje n'était pas moins enveloppée de formalités que la procédure civilej et que Racine, en mettant à la scène un interrogatoire d'une minutie puérile, n'a pas beaucoup exagéré le ridicule de certains interrogatoires, pas plus qu'il n'a exagéré celui de certains avocats. ^ L'éloquence judiciaire au dix-septième siècle ne ressemblait guère à ,{A^^' celIe~'dè~nos"'7ours :"^('Sbûs'lVncièn droit, a écrit M. Jules Le Berquier dans la Revue des Deux Mo7ides du 1«' janvier 1863, la vie d'un homme suffisait à peine à démêler le chaos des lois et des coutumes. Aujourd'hui des codes ont réuni toutes les règles du droit civil ; il s'est donc fait pour tous une science plus facile à acquérir, mais qui est impérieusement exigée de tous ceux qui se destinent au barreau, où désormais, pour être bon avocat, il faut être en même temps bon jurisconsulte. C'est par là même que s'est opérée en grande partie la réforme du style judiciaire ; la connaissance du droit a banni la déclamation, et l'a rendue intolérable; d'un autre coté, l'étude pratique des affaires a conduit à chercher l'argument dans le sujet et pour le sujet, et par là également a été porté le dernier coup à ces hors-d'œuvre, à ces emprunts singuliers que le barreau des deux derniers siècles faisait à l'antiquité. A cette époque, un avocat bien posé devait trouver le moyen de faire briller avant tout sa connaissance des auteurs sacrés et profanes; les plus belles plaidoieries étaient les plus émaillées de citations et d'érudition littéraire : le Palais allait droit à la comédie des Plaideurs. » '' ^ ,'

Et le Palais y était presque arrivé. En 1600, M. Robert, plaidant pour un boulanger, qui demandait réparation d'une calomnie, commençait ainsi son discours : « Messieurs, les poètes anciens ayant à plaisir discouru de plusieurs combats advenus au mémorable siège de Troie, récitent que Téléphus, fils d'Hercules, ayant en une rencontre été grièvement blessé d'un coup de lance par Achilles..., alla prendre avis de l'oracle d'Apollon. » Et M. Arnould, défendant l'ac-

i. P. oo::. , ^

cusée, citait C. Antonius, qui avait été faussement « accusé de la conjuration de Catilina'. » Les plaidoyers de Leraaîtro étaient bondés de citations. Quelques années encore après les Plaidews, Orner Tajon dira dans un discours prononcé en 1673 devant le Parlement de Paris, pour les héritiers de M'^* de Canillac : « Au chapitre XIII du Deutéronome, Dieu dit: Si tu te rencontres dans une ville ou dans un lieu où règne l'idolâtrie, mets tout au fil de l'épée, sans distinction d'âge, de sexe, ni de condition; rassemble dans les places publiques toutes les dépouilles de la ville, brùle-là tout entière avec ses dépouilles, et quil ne reste plus quun monceau de cendres de ce lieu d'abomination. En un mot, fais-en un sacrifice au Seigneur, et qu'il ne reste rien entre tes mains des biens de cet anathèmc: « Si aiidieris in una urbium, etc. » Le procès ayant été fait à Naboth, « quia maledixerat régi, » Je roi Achab se mit en possession de son héritage. David étant averti que Miphiboseth s'était engagé dans la rébellion, donna tous ses biens à Siba, qui lui en apporta la nouvelle : « Tua sint omnia quae fuerunt MiphiDoseth. » Nous sommes loin des héritiers de M"* de Canillac. On cherchait surtout des exordes à effet. Nous venons d'en citer un de M. Robert. Pousset de IMontauban, avocat au Parlement et poète tragique, qui fournit, dit-on, à Racine, des termes du Palais pour sa comédie, devait être content de l'exorde qu'il avait trouvé pour l'affaire de la duchesse d'Aiguillon contre le duc d'Orléans : « Plutarque fait foi qu'après la mort de Géomènes, roi de Sparte, ses ennemis voulant encore triompher de son fantôme et de son ombre, on vit paraître un serpent qui couvrait de ses replis la tête de ce prince mon, comme s'il eût voulu défendre le siège et la source de ces conseils qui avaient produit la félicité de ses peuples! Et si nous en croyons les poètes, il en sortit un autre du tombeau d'Anchise, qui menaçait ceux qui auraient dessein de violer l'asile de sa sépulture. » Ces exordes pompeux étaient grotesques et absolument inutiles ; car, comme le fait observer judicieusement M. Jules Le Berquier dans un article déjà cité: « C'est là une chose convenue qui provoque l'inattention du juge : il sait que l'affaire ne viendra que plus tard, à un moment qu'il peut noter à l'avance ; il laisse donc passer ce lever de rideau avec l'insouciance d'un spectateur arrivé trop tôt. » Racine, en homme de goût, a devancé son siècle, et livré au rire du public ce qui était risible.

Ainsi, dans ces trois actes vifs et pétillants d'esprit, notre poète a, comme en se jouant, dévoilé les exactions des magistrats, dénoncé les lenteurs perfides de la procédure civile et criminelle, montré aux plaideurs les dangers qu'ils couraient à se laisser aller à leur manie, «t rappelé au bon sens le barreau de son temps. Seulement, do même que, dans ses tragédies, il dissimule dans l'harmonie de la période la hardiesse de certains mots, il semble souvent atténuer ici, par la légèreté de la plaisanterie, l'âpreté de la critiquo.

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