‹ Les plaideurs (volume 2)Chapitre 65 sur 129 · Chicanneau précise · texte numérisé non relu

Chicanneau précise

3. Les contredits sont des écritures par lesquelles on contredit les avertissements et pièces produites, s 'it pour empêcher les inductions queo- tire 1^ partie adverse, soit pour faire valoir le droit de la partie qui contredit. '^'''^' «^■<^>>»-*» '^ '

4. « Du latin inquistio... C'est en matière civile la recherche de la vérité ***^ dans la déposition dt-s témoins, coirme est l'information en matière criminelle •^*<' {Diclionnaire civil et canonv^w, 1687, p. 327j.

5. « Les lettres ce compulsoire contiennent le pouvoir donné à un huissier ou sergent de contraindre des grefiiers, notaires ou autres personnes publiques, à représenter leurs registres ou minutes. » [Ibid., p. 543.)

6. « Le transport est un acte par lequel celui à qui on a cédé, appelé cessionnaire, entre aux tiroits de celui qui cède, appelé cédant. » {Ibid.. p, 747.)

7. «Un jugement interlocutoire ne juge pas le fond, il ordonne seulement une instruction pour parvenir à la connaissance de quelque chose qui doit servir d'éclaircissement.» [Ibid., p. 494.) Dans le Légataire universel de Regnard (UI, vui), Crispin, déguisé en femme de qualité, raconte un procès supposé :

Je propose d'abord un bon déclinatoire; On fasse oulro : je forme euipêchement formel; Et. sans nuire à mon dro t, j'ai.licipi' l'appel; l.a cause est au bailla^e ainsi reveiidiijuée : On plai'le ; et je me trouve enûn interijquée.

Liset'e, la soubrette, feint d'être choquée de ce terme rébarbaratif, comme disait La Fontaine :

Inlerlcqiiée ! ah ! ciel ! quel affront est-ce li ? El TOUS a»ei soiifTcrt qu'on vous interloquât I Une (emme d'iioaneur se vo.r interloquée !... .... Ju.-e de Ses j.'ursne m'interloquera; Le mot est immodeste, et le terme me choque; El je ne veux jamais souffrir qu'on minterioque.

' 8. Dans notre vieux franc lis, les adjectifs dérivés des adjectifs latins en M n'avaient qu'une seule forme pour les deux genres; ex. : grand messe. « Les Lettres royaux sont de grâce ou de justice. Les Lettres de grâce sont celles que Sa Majesté accorde pour dispenser quelqu'un de la rigueur du droit commun. Celles de justice, fondées au contraire sur le droit commun, ne sont obtenues qu'à l'effet de faire rendre la justice.» {Dictionnaire civil et canonique, \ 687 p. 541.) 9. t L'inscriptiou de faux est une déclaïaiion qu'on fait inscrire sur le registre du greffe de la juridiction où en est poursuivi, par laquelle ou maintient le titre de la demande faux, contrefait ou altéré. Eu sorte qu'on peut dire que c'est une instance criminelle incidente, laquelle est formée par le défendeur à l'effet de détruire le titre du demandeur. » {Ibid., p. 4c>8.)

Page 1