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le droit civil suisse (r) et allemand (2). Les conditions
de recevabilité de l’action de in rem verso, requises par le droit allemand et suisse, sont à peu près
identiquement reproduites par la jurisprudence fran-
çaise, tenant lieu de textes formels et rattachant à un principe central les cas d'espèces épars dans notre code.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 juin
1892 expose que « pour rendre l'action de in rem verso recevable, il suffit que le demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un avantage.qu'il aurait
° LA | PA ,e par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui -
contre lequel il agit (3). » De cette formule, on peut dégager les quatre conditions exigées pour que l’action de én rem verso soit recevable, c’est : 1° l’enrichissement du défendeur (4); 2° l’appauvrissement du demandeur (5); 3° un lien de connexité entre
. Code fédéral des obligations. à
2. Titre 24 Code civil, art. 812-893 : « Celui qui par une. pr estation ou de tout autre façon obtient quelque chose aux dépens d'autrui sans cause juridique est obligé à restitution envers cette personne, »
4. De l'analyse de la jurisprudence, M. Vergniaud dégage la définition de cet enrichissement : c’est tout fait entrainant une modijication du patrimoine du défendeur soit par augmentation de l'actif soit par diminution du passif. Un arrèt de cassation du 31 juillet 1895 €S. 96. 1. 397. D. 95.r.391. Ville d'Arles contre Michel) décide que l’enrichissement sans cause suppose un avantage appréciable en argent et englobant même d'après M. Vergniaud : 1° les avantages moraux suscitant des conséquences pécuniaires ; ; 2° l’activité humaine ‘ qui, elle aussi, a une valeur patrimoniale.
5. Cet appauvrissemént dérive d’un sacrifice ou d'un fait personnel du demandeur. Vergniaud (p. 195-196) entend avec la jurisprudence : 1° par sacrifice : « Toute diminution de patrimoine, débours, avances,
l'enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre (1); 4° l'absence de tout droit permettant au défendeur de conserver son enrichissement. Aussi la restitution que peut espérer le ds apparaît très limitée. Elle ne peut, en effet, ni dépasser le montant de l'enrichissement effectif recueilli par le défenseur, ni dépasser la somme dont le patrimoine du demandeur s’est trouvé diminué. Ce moyen d’indemniser le créateur de la plus-value, pour si légitime qu'il soit; n’est pas pratique : il nécessite une. procédure compliquée et n’est possible que pour une plus-value toute spéciale.
C’est ainsi que la jurisprudence refuse Le bénéfice de l’action de in rem verso , au particulier qui, édifiant une maison ou ouvrant un parc, procure une plus-value aux propriétés riveraines (2). De même elle ne tient compte en aucune façon de l'importance de la plus-value acquise au défendeur. L’indemnité accordée au créateur de la plus-value apparaîit donc moins comme une rémunération que comme une restitution d'impenses.
constitution d’une dette, création d’une hypothèque, etc. ; 2° par fait personnel : loute perte de temps ou de forces, toute dépense d’acti- - vité appréciable en argent. »
Il faut que l'enrichissement dont bénéficie le défendeur soit la conséquence directe de l’appauvrissement du demandeur (arrêt cité note 4).
1, L'importance et La consistance de l'enrichissement seront caleulées au jour de l’action en justice.
2. Vergniaud, op. cit., p. 196. Colin et Capitant, t. IT, p. 403, 406, 407, arrêt Cassat. 18 octobre 1904 ; Civ. D. P. r905, [, 119, S. 1905, I, 465, V. Contra théorie Ripert et Teisseire, op. cil., p. 35.
Exigeant une procédure compliquée, l'action de in rem verse (1) ne se présente pas comme un pro-
ce
1. De ce même concept dérive une proposilion de M,René Besnard (Ch. Sessord 1910. Doc. parl. n° 158. Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 1910) reprise des proposilions antérieures de MM. Dugué de la Fauconnerie (26 mars 1887); Maxime Lecomte (27 mars 1888 et 11 juillet 188y) ; de M. Lesouel (7 juin 1888) ; de Poncheville (28 nov. 1889) ; Emile Dubois (14 déc. 1893) ; rapport de M. Montaut) ; Lechevallier (1894 ; rapport Orsal et 25 oct, 1898) d’un vœu du Congrès international agricole (10 juillet 1889) et d’études. parlementaires (1850, 1854, 1850) et assurant au fermier une indemnité pour la plus-value qu’il aura donné au fonds loué :
Article unique
L'article 1766 du Code civil est ainsi complété :
Dans les baux de trois années au moins, le bailleur devra tenir
compte au preneur de la moitié de la plus-value que celui-ci aura procurée au fonds loué par des améliorations résultant de la culture
normale de la terre, telles que engrais, fumures et amendements.
Il en sera de même pour les drainages, empierrements, défoncements profonds, nivellements, plantations et déplantations, en un mot pour tous les travaux de modification du s61 quende ils auront. été autorisés par le propriétaire.
Tout contrat, accord ou convention par lequel le fermier renoncerait à son droit de demander une indemnité ou qui tiendrail à la diminuer est nulle et de nul effet. :
L’indemnité allouée ne pourra en aucun cas, sauf convention contraire, dépasser le montant des deux années de fermage. La plusvalue sera évaluée par experts, qui devront prendre en considération les conditions de relocation. Le juge aura dans tous les cas la faculté d'accorder au bailleur pour sa libération un délai qui n’excétera pas cinq années, à charge pour le bailleur de payer les intérêts. légaux.
Il n’est en rien dérogé a aux dispositions de l’article 555 du Code civil.
V. aussi dans un même esprit la proposition Valière. Ch. des Dép., sess. 1919, annexe à la 2° séance du 18 mars 1919, Doc. parl. n° 5859.
En Espagne un projet de loi Alba, 1916, vise au même but, mais contient des dépositions plus draconniennes.,. Article 21...
Tout fermier peut réaliser sur le fond rural qu’il cultive les améliorations qu’il juge utiles de faire, sous préavis au propriétaire, celui-ci ne devant pas pouvoir prétendre les améliorations une fois. realisées qu’elles étaient inutiles à la culture et au fonds et pour la même raison s'opposer à leur exécution.
Les améliorations ainsi apportées par le fermier, une fois les for
cédé pratique de prélèvement sur la plus-value: Difficilement applicable dans les rapports d’individualités privées à individualités. privées, elle ne conserve plus aucun intérêt lorsque sont en cause des organismes de puissance publique qui n'agissent jamais directement en faveur des patrimoines particuliers. La loi a créé une technique spéciale : les taxes rémunératoires pour que ces organismes soient appelés au bénéfice de la plus-value qu'ils contri-
buent à créer. 5