Sénat, sess. ord., année 1917, n
En théorie ce principe peut se légitimer, maisen pratique non ; en effet la France toute entière profitera de la reprise de la vie économique. Les régions du Nord ne seront pas particulièrement favorisées, au contraire, et c’est à elles seules que l’on demandera un sacrifice supplémentaire qui se légitimera d'autant moins que la récupération des plus-values ne se fera quesur les offices ministériels et les fonds de commerce.
= 2. Pas n’est besoin que la plus-value soit spéciale ou directe, puisque
en tout élat de cause elle est création de la collectivité nationale : en effet elle nese serait pas produite si la collectivité nationale n'avait pas contribué-au relèvement des fonds de commerce ou des oflices ministériels auxquels elle s'applique.
merce, déterminée souverainement par le tribunal des dommages de guerre (1), et la valeur ressortant au cours d’une période de vingt ans, soit du prix de cession, soit d'évaluations directes (2) faites tous les cinq ans pendant cette période par des commissions cantonales (3). Le tarif de taxation est de 50 0/0. En cas de cession, la contribution sera immédiatement exigible, mais si la plus-value ressort d’une évaluation quinquennale, la part revenant à l'Etat sera recouvrée par cinquième au cours de chacune des années à courir jusqu'à la prochaine évaluation.
L'intérêt tout particulier de l’article 12 réside en ce fait qu’il institue une taxation directe sur les plusvalues mobilières.
1. Après avis de la Chambre de discipline et du tribunal civil ou de la Cour d’appel pour les charges et offices, et après avis de la Chambre de Commerce et du Tribunal de Commerce pour les fonds de commerce. ,
2. Dans lä première alternative le prélèvement fait figure de taxe indirecte, dans la seconde de taxe directe.
3. Les parties doivent être entendues par les commissions constituées par arrêté préfectoral et se composant chacune de:
1° Un juge au Tribunal civil ou d’un Conseiller à la Cour d'Appel du ressort, président, désigné par le premier président de la Cour : d'Appel. ÉD
20 Un agent de l'Administration de l'Enregistrement, désigné par le Ministre des Finances.
3° Deux membres dela Chambre de discipline désignés par le Tribunal civil — ou par la Cour d'Appel pour les charges et offices, ou de deux commerçants désignés par le Tribunal de Commerce pour les fonds de commerce. Un greffier sera commis. Les décisions de la commission cantonale pourront faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, dans le mois qui suivra la signification faite à l'intéressé par le greffier de la commission,
$ 2. — L'exception. Les taxes compensatoires (1)
L’exécution de travaux publics peut ou améliorer ou endommager des fonds particuliers, dans le premier cas la loi de 1807 donne à l'Administration le moyen de récupérer une part de la plus-value sur les bénéficiaires, dans le second cas la loi du 24 pluviôse an VIIT, donne à l'individu, victime de l’Ad-
ministration, un droit de créance à son encontre. Souvent dans la pratique, un même fonds peut profiter et souffrir en même temps de l’exécution des