‹ Les Plus-Values: Base d'ImpositionChapitre 121 sur 272 · V. nôte 5, p · texte numérisé non relu

V. nôte 5, p

4. D'après M. Tisserand, dans son article du Becquet. Travaux Pu- blics (n° 2057), la plus-value pour être spéciale ne doit pas récessairement être exclusive, mais elle doit représenter un avantage différent de ceux que le propriétaire eût obtenus comme tout le monde, et cet avantage doit être le résultat propre des travaux incriminés. Aussi on écartera de la règle édictée par la loi, la plus-value provenant de la transformation économique d’une région ou d’un quartier par suite de l'exécution de certains travaux : les avantages acquis aux immeubles voisins non atteints par les travaux (Cons. d'Etat, 19 juin et

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En cas de simples dommages et dans l'hypothèse de la loi de 1892, c’est le Conseil de Préfecture qui est compétent pour opérer la compensation de plusvalue ; en matière d’expropriation c’est le jury d’expropriation (1).

Pour établir l'existence de la plus-value, pas n’est besoin de recourir à la procédure de la loi de 1807, tous les moyens de preuve, même les simples présomptions (2), Sont admis mais à charge de preuve contraire (3). La plus-value brute est déterminée au moyen d'une double évaluation de l'immeuble, en

13 nov. 1891, Leb., p. 431 et 664; 6 mai et 6 août 1898, Leb., p. 336 et 636), ou ceux apportés à un autre immeuble du,bénéficiaire (Cons. d'Etat, 13 décembre 1889, Leb., p. 16977; 31 juillet 1891, Leb:, p. 593). Par contre est considérée comme spéciale, non seulement la plusvalue acquise à la partie endommagée de l’immeuble, mais encore celle qui l’est à l’ensemble de la propriété du réquérant (Cons. x, d'Etat, 30 juillet et 18 août 1857, Leb., p. 624 el 662; 23 juin 1864, Leb., p. 598 ; 6 janvier 1888, Leb., p. 16).

[Note 5 de la page précédente] V. note 5, p. 260. Cons. d'Etat, 17 juin 1902, Leb., p. 1190 : Conclusions Romieu, 17 nov. 1905, Leb., p. 844.

1. La compensation de plus-value étant légalement obligatoire, le Conseil de Préfecture et le jury d’expropriation peuvent décider d'office la compensation. |

2, C'est ainsi que certaines décisions se sont basées pour dégager l'existence de la plus-value sur la hausse survenue dans le prix des loyers après-exécution des travaux, sur l'insistance des propriétaires à réclamer cette exécution. (Cons. d'Etat, 11 juillet 1894, Leb., p. 908), sur l'aveu du propriétaire reconnaissant dans sa demande d'indemnité l'apparition d’une plus-value (Cons. d'Etat, 17 nov. 1882, Leb., P- 908).

3. Cons. d'Etat, 4 août 1902, Leb., p. 634: Cons. d'Etat, 20 nov. 1885, Leb., p. 867.

fonction de la valeur des immeubles situés dans la même région (1); la plus-value nette, la seule qui prête à compensation, esl obtenue en déduisant (2) de la plus-value brute « les charges accessoires qui, malgré l'augmentation d’ensemble de la valeur, grèvent l’inmeuble du fait de sa nouvelle situation » (3).

La compensation ne doit jamais donner lieu au paiement d’une soulte (4) aux dépens du bénéficiaire de la plus-value. En matière de simples dommages et d'occupation temporaire la compensation pleine et entière est reconnue possible par le Conseil d'Etat (5) ; par contre,la question reste controversée dans l'hypothèse de la loi de 18%r. Etant donné que l'indemnité d’expropriation doit comprendre à la fois la valeur du bien pris et la réparation du dommage causé au restant de la propriélé par son morcellement, la Cour de cassation (6) avait tout d’abord décidé que la compensation ne pouvait s’opérer qu'avec la moins-value et non pas avec le prix payé

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