Cass. civ., 28 juillet 1879. D. 80.1.81; S
2. Afin de ne pas violer l’article 38 de la loi de 1841 qui ordonne au jury de fixer une indemnité, qui d’après l’article 35 doit au moins être égale aux offres de l'Administration qui ne peuvent être inférieures à 1 franc. 3
3, À la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi de 1833, M. Lafond, commissaire du Gouvernement, avait expliqué que la compensation de plus-value ne pouvait avoir lieu qu'avec les indemnités accessoires et accidentelles (moins-values) et devait laisser intacte la valeur intrinsèque du terrain (Séance Chambre, 26 janvier 1833, Moniteur du 235). (Séance Chambre, 13 mai 1833, Moniteur, du 14), (cité par rep. Becquet, Exprop., n° 557). «Le Gouvernement proposait en 1841 de donner au jury un droit de compensation partielle ou totale ». Cette rédaction fut rejetée par la Chambre des députés où l’on protesta avec énergie contre l'idée de ne donner à . lVexproprié en échange de la cession ferme et immédiate d’une partie de son immeuble qu'une plus-value incertaine, éventuelle et problématique dont la réalisation peut même dépendre de travaux coûteux - qui restent, naturellement à la charge de l’exproprié et peuvent absorber complètement son indemnité : on violerait ainsi les prin- ; cipes du droit civil (art. 1291, C. civ.) qui n’admettent la compensation légale qu'entre dettes liquides, et ceux de l’expropriation qui exigent une indemnité préalable (Mon., du 10 mai 1840, p. 990-997. Séance Ch., 9 mai 1840). Finalement la rédaction de la loi du 17 juin 1833 fut maintenue. Rep. Becquet, Exprop. art. Garsonnet, n° 560, notes 1 et 2, p. 421).
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temporaires, les décisions du Conseil de Préfecture peuvent être déférées devant le Conseil d'Etat. Au contraire, sous lerégime de la loi de 1841, le jury fixe souverainement l'indemnité, et en fait comme ses décisions ne sont pas motivées, il peut à son choix opérer ou non, d’après telles formes qui lui conviennent, la compensation de plus-value. La Cour de cassation ne peut actuellement, sans risquer l’excès de pouvoir, remédier à cette pratique (1).
Après que compensation a été faite, les dispositions de la loi de 1805 deviennent inapplicables, quand bien même le montant de la plus-value dépasserait le montant de l’indemnité (2).
La loi de 1841 n’a pas été sans susciter dès son apparition de violentes critiques : on lui a reproché de favoriser les intérêts privés au détriment des intérêts généraux.
1. En effet elle manque de bases d'appréciation ; comment pourraitelle en eftét-savoir si le jury a jugé en fait (il est dans ce cas souverain) qu'il n’y a pas lieu à compenser, ou en droit qu'il n’était pas forcé de le faire. L'application de l’article 51 se trouve encore viciée par ce fait que le jury alloue au propriétaire dépossédé de son fonds une indemnité à raison de la plus-value manquée par suite de la cession à l'Administration de la fraction expropriée. En moyenne l'indemnité de plus-value, payée au propriétaire, représente le chiffre de la plus-value qui serait apparue dans un espace de six où huit ans. Là encore rien à faire à l'encontre de cette pratique. Peut-être la prépondérance accordée au magistrat directeur par la loi du 21 avril 1914 pourra y remédier (Halbwachs, Les HRORORTEtIORE et le prix des terrains. Paris, op. cit.).
2. S'il en était autrement le bénéficiaire paierait deux fois pour : une même plus-value, et dans le cas spécial de l’expropriation une telle tolérance permettrait à l'Administralion d'échapper à l’appréciation d’un jury insuflisamment docile, et l'individu serait ainsi privé de garanties que la loi a jugé utile de lui conférer,
En 1912, M. Siegfried (1) propose de subsliluer à
la technique de compensation adoptée par la loi de
1841 un autre système, lorsque les plus-values proviennent de l'exécution de travaux nécessaires à l'extension d’une ville (2). Le jury d’expropriation
serait remplacé par une commission d’experts. La plus-value quelle qu’elle soit serait intégralement confisquée au profit de l'Administration puisque le
prix payé aux propriétaires dépossédés serait basé
sur « la valeur vénale des propriétés dans l’année
qui suivra la publication du décret ou de la loi por-
tant déclaration d'utilité publique du plan d’extension où d'aménagement » (3). Deux projets de loi -
ont été déposés récemment en vue d’instituer l’expropriation par zone et d'étendre la portée de l’article 51 (4). |
La loi du 6 novembre 1918 (5) reproduit les deux d initiatives précédentes, mais en ce qui concerne la plus-value, opère des transformations plus radicales.
1. Dépesée le 28 novembre 1972, rapportée au nom de la Commission d'Administration générale de la Chambre par Ch. Beauquier, adoptée par la Chambre le 1° juin 1915. ;
o. Extension faite en conformité d’un plan d'aménagement qu'est tenue d'établir toute ville de plus de 20 000 âmes (art. Te):
> 3. C'est-à-dire le plus souvent très longtemps avant l'exécution des travaux. :
4. Un premier projet déposé le 21 novembre 1911 au Sénat, rapporté le 11 juillet 1913 à la Chambre par M. Escudier; un second projet déposé le 29 août 1915 au Sénat (Sénat, session ordinaire 1915, Documents parlementaires, n° 149). .
5. Rapport et contre-projet Jeanneney (sur projet 1915) Sénat, session ordinaire 1917, n° 100 (annexe séance du 22 mars 1917).
Après avoir décidé l'expropriation par zone, elle permet d’exproprier pour cause de plus-value. Cependant l'Administration ne peut agir à celte fin que si la plus-value trouve sa cause dans l'exécution des travaux, est certaine et dépasse 15 o/o (1), mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit immédiate, elle peut . être éventuelle (2). L’expropriation pour cause de plus-value n’est pas de droit, elle peut faire place au paiement par le propriétaire bénéficiaire, d'une indemnité de plus-value, fixée soit à l'amiable, soit par décision du jury (3). L'option entre ces deux alternatives appartient tantôt au propriétaire, tantôt
à l'Administration. Il semble que la conséquence de pareilles mesures soit la confiscation ce l’intégralité de la plus-value au profit de la collectivité (4).