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2. Les renseignements que nous avons pu recueillir sur les effets de la single tax au Canada proviennent du remarquable ouvrage de M. Robert Murray Haig,The exemption of improvements Jrom taxation in Canada and the United States Report prepared for the Commitltee on taxation of the City of New-York), New-York, 1915.

est insuffisamment exploitée de les affecter de clauses spéciales à portée socialisante.

Au Canada, sous le nom de « wild land taxes » ces taxes onl été appliquées et le résultat en est satisfaisant : de nombreuses terres incultes ont été défrichées, des fonds insuffisamment exploités ont été rendus plus rationnellement productifs (1). L’'Angleterre est aussi entrée dans cette voie en adoptant la loi du 29 avril 1910 instituant une taxation spéciale des «undevelopped lands ». Bien que les résul- tats pratiques de cette expérience ne nous soient pas connus, étant donné le caractère typique d’impesition socialiste que présente celte nouvelle contribution foncière, il nous a semblé intéressant de l’analyser. Déjà en 1885, la” Royal Commission on the housing of the working people avait préconisé un impôt de 4 o/o sur les terrains à bâtir, mais le taux fui jugé excessif, l'initiative inopportune et la fraude trop aisée (2). Ce n’est qu’en 1910,après une célèbre opposition des lords (3) que fut adopté l'impôt socia-

. liste.

1. Ces impôts socialistes ne frappent pas la plus-value, mais ils nous intéressent cependant à son point de vue car :

1° Frappant la valeur du sol nu, ils atteignent indirectement tous ses accroissements successifs et par conséquent la plus-value;

2° Combattant la rétention des terrains et en conséquence la spéculation foncière, ils poursuivent par là le même but que bien des impôts sur la plus-value (impôts allemands).

2. Lord Gossen avait prétendu avec un semblant de raison que la fraude dériverait de la construction d’édifices provisoires et que frappant les maisons vides, l'impôt découragerait la construction de locaux d’habitation. ; -

3. Voir Revue Science et Législ. financière, 1910, p. 256 et s.

La loi tout en essayant d’égaliser les charges fiscales entre les diverses catégories de contribuables, poursuit la destruction de la spéculation foncière malsaine et tend à provoquer la mise en exploitation des terrains mal ou nonutilisés (1). À ces fins la matière imposable est constituée par les terrains à construire non améliorés. On considère comme « undevelopped lands » : « tout terrain qui n’est pas utilisé à la construction de maisons d’habitations,;bâtiments affectés à un usage industrielou commercial autre que l'usage agricole (mais y compris les serres ou forceties) ou qui ne sert pas à tout autre emploi industriel ou commercial, hormis l'emploi agricole (2). Affectant une telle matière impossible, l'impôt est assis sur la valeür vénale du sol nu,sans tenir compte des améliorations qui y affèrent.

Sur la valeur vénale, on opère certaines déductions pour obtenir la valeur imposable. On élimine :

1. Discours du Chancelier de l’'Echiquier, 29 avril 1909, B. S. et. L. C., p. 594 et 555 : « Le propriétaire d’un terrain de valeur sur lequel on veut construire ou qu’on recherchera demain pour la construction et qui se contente d’un revenu restreint sans rapport avec la

valeur du fonds ‘en escomptant de retrouver ultérieurement son bénéfice dans une augmentation de-prix est dans la situation d’un porteur de valeurs mobilières qui remploie la majeure partie de ses intérêts ; mais tandis que ce dernier paye l'income tax à la fois sur la part des intérêts qu'il dépense et sur la fraction qu'il place, le premier échappe à l'impôt pour la part de capital qu'il accumule et cela quand le second, par ses placements, accroît la fortune générale, alors que le premier, en retirant du marehé des terrains utilisables pour la construction de maisons ou d'usines, est la cause d’un relèvement de prix tout spéculatif et nuisible à l'intérêt général ».

2. Art. 16. Par exemple : au lieu de supporter des constructions, le

sol peut servir de chantier.

1° La somme correspondante à cinq fois la montant de l’impôt sur la plus-value, payé à l’occasion d’un accroissement de valeur du fonds (1) ;

2° La valeur du sol, envisagé comme terrain agricole, si sous cette forme, la propriété vaut plus de 00 €: |

3° Les dépenses d'aménagement. dont fait preuve le propriétaire, lorsque le terrain se trouve compris dans un plan de mise en valeur (2).

De nombreuses exemptions sont consenties en faveur : : à

1° Des terrains appartenant à des personnes eiviles assurant un service d'intérêt général ou à des personnes morales ne poursuivant pas un but. lacratif (3). Fes |

-2° Des propriétés foncières de faible valeur (4):

3° Des terrains constituant des espaces libres (5), parcs, jardins, emplacements de jeux ou de récréation ;

4e De la petite culture (6).

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