Article
2. On en tient compte su propriétaire en dégrevant une certaine quantité de terrajm proportionnelle à la dépense engagée, 1 acre par 100 £ dépensées (art. 16, 2 B) à condition toutefois que les dépenses -ne remontent pas à plus de 10 ans et que le terrain après avoir été mis en valeur n'ait pas cessé d’être utilisé.
3. W. Oualid, l’Imposition des plus-values foncières en Angleterre ” {Revue de Science et de Législation financière, 1910, p. 413).