‹ Les Plus-Values: Base d'ImpositionChapitre 152 sur 272 · Loi du 14 février · texte numérisé non relu

Loi du 14 février

4: Proposition Ajam, Ch. des députés, Sess. 1912;annexe à la séance

. du ro juin 1912, Doc. parl. n°41971.

5. Projet Bugallal Gacela de Madrid, n° 315, 11 novembre 1915, p. 365-366; projet Alba Gacetla de Madrid, n° 276, n° 2 octobre 1916, p. 54-60.

6. Projet argentin du 28 juin 1912 (Bull. analytique des principaux documents parlementaires étrangers) Ch. des députés, n° 55 du 20 novembre 1913, $ 922, p. 23-25. Le Maroc (Dahir du 11 mars 1915) a lui aussi adopté la forme de l'impôt d'Etat.

7. Allemagne, 14 février 1911, article 58 : 4o oJo aux communes où se trouve situé l’immeuble, 10 o/o aux Etats confédérés en indemnisation des frais d'administration et de perception; il autorisait les communes à percevoir des surtaxes sur l'impôt d’Empire jusqu’en juin 1913,37 communes adoptèrent cette disposition. Angleterre : L. 29 avril 1910, 50 o/o aux pouvoirs locaux; France: proposition Ajam, 40 0/0 aux communes (art. 20); Espagne : projet Alba art. 18, quand la plusvalue est due à des améliorations réalisées par les associations de commune ou les députations provinciales, ces entités auront droit à

4 ojo du produit, les communes à 20 oo, l'Etat à 40 o/o. Si les amé-

Quelle que soit, du reste, l'autorité publique qui lève la taxe sur la plus-value immobilière, celle-ci s'établit conformément à une technique fiscale dont il est possible de dégager les caractères.

liorations ont été subventionnées par l'Etat, la part des associations de communes et députations sera réduite à 25 0/0. Quand l’amélioration est imputable à la commune, le produit de la taxe se répartira par moitié entre elle et l'Etat, qui bénéficiera de 25 0/0 en plus au cas où il aurait subventionné l’amélioration. Dans tous les autres cas, l'Etat remettra à la commune de la situation de l’immeuble 20 0/0 des cotes recouvrées. L'article 60 de la loi allemande décide que pour les communes qui ont vu supprimer leur taxe sur la plus-value à la suite de l'introduction de l'impôt d'Empire, la participation consentie ne pourra être ni supérieure, ni inférieure au produit moyen annuel de la taxe de plus-value dont elles jouissaient auparavant.

8. L'Empire allemand a abandonné aux communes le bénéfice de cette taxe. Loi, 3 juillet 1913, Bull. de Sc. et Lég. comp., juillet 1913, p. 87 et suivantes. Article 1° : « La part d'impôt revenant à l’Empire ne sera pas perçue dans le cas où postérieurement au 30 juin 1913, application sera faite des dispositions de la loi, relative à l'impôt sur la plus-value immobilière en date du 14 février 1911. Le recouvrement de l'impôt sur la plus-value dans les communes (unions de communes et Etats confédérés), continuera d’être effectué conformément aux dispositions légales actuelles, sous réserves de modifications suivantes: 1° Dans les-communes (unions de communes) visées à l’article 60, $ 1°, communes ayant droit à une indemnité, la part de l’impôt revenant à l'Empire continuera d’être perçue jusqu’au 13 avril 1915, mais pour le compte des communes (union de communes); 2° En ce qui concerne les communes (union de communes) ayant droit à une indemnité et visées à l’article. 60, $ 2 (maintien des ordonnances anciennes en vigueur) l’autorité centrale de l'Etat peut ordonner que les arrêtés pris avant le 1° janvier 1911, avec effet à partir de cette date, resteront acquis aux communes (unions de communes). Les dispositions n° 1 et 2 sont également applicables aux Etats confédérés visés à l’article 6t (Œtats confédérés où n’existent pas de communes); 3° Les attributions conférées au Conseil fédéral ou au chancelier de l'Empire par la loi relative à l'impôt sur la plus-value immobilière sont transférées à l'autorité centrale de l'Etat confédéré. Celle-ci est autorisée à les transférer à des autorités sous-déléguées ; 4° Les fonctionnaires chargés du recouvrement de l'impôt sur la plus-value sont autorisés, avec l’assentiment de l'autorité supérieure ou de tout oflice désigné par l’autorité centrale de l'Etat confédéré, à ne procéder ni à l'établissement de

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