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Article

3. À moins que la mine venant d’être seulement mise en exploitation, n'ait été taxée auparavant comme sol nu au titre de l’increment value duty auquel cas, le terme de comparaison ne serait pas la rente du capital minier original, mais la rente du capital pris en considération lors du dernier événement ayant motivé l'imposition à l’increment value duty.

4. Sous déduction des prestations fournies par le propriétaire : voir article 20 (a-b-c).

on le suppose égal aux 2/25 de la valeur en capital de la mine (1).

Pas plus que l'inrrement value duty, l'impôt sur la plus-value minière n’a de portée rétroactive.

$ 2.— L'assiette des impôts sur la plus-value immobilière

on =

Le calcal de l'assiette des divers impôts sur la plus-value se synthétise toujours dans la recherche d'une différence en plus qu'accuse une valeur actuelle par rapport à une valeur antérieure, déduction faite de la plus-value imputable à l’activité du propriétaire. Les deux termes de comparaison pourraient être fournis soil par une évaluation administrative, soit par la valeur mise en relief lors d’une aliénation. Mais, en fait, la complexité la plus grande règne dans la fixation de ces termes comparatifs par suite de l’enchevêtrement des méthodes possibles.

Les villes de New-York, Paris (2), la province

1. Article 23 (1). La valeur en capital de la mine est égale à la valeur vénale, soit lors de l'évaluation générale des terrains miniers (valeur originelle) soit à l’arrivée du fait générateur (valeur actuelle) après toutes déductions atférant aux dépenses effectuées en vue de mettre La mine en état d'exploitation.

». Valeur attribuée aux propriétés lors des révisions décennales des évaluations foncières qui, précédant le fait générateur d'impôt, servent de base à la taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties ou non créées par la loi du 10 juillet r902, projet 1912.

d’Alberta (1), recourent en principe à l'évaluation administrative, mais alors qu’à Paris la valeur de base se décale à toute révision décennale (2), à New- York elle reste fixée à la valeur qu’elle accusait en 1912.

Paris el Alberta renoncent en certains cas à l’évaluation générale : Paris, en faveur du dernier prix d’aliénation, Alberta en faveur d'un forfait (3). Le projet argentin (4) et le projet espagnol de 1910 (5) laissent le choix entre l'évaluation et le dernier prix d’aliénation : L'évaluation est cependant de règle lorsque les biens-fonds appartiennent à des personnes morales.

Le projet espagnol (6) reconnaît par contre au

1. 25 octobre 1913, évaluation servant de base à la contribution foncière (révision annuelle).

a. Article 16: pour les immeubles acquis du 1* janvier 1902 au 31 décembre 1910, la taxe portera sur la plus-value acquise par l’immeuble depuis sa dernière transmission jusqu’au 1° janvier 1911. De même pour les immeubles acquis du 1° janvier 1911 à la date de Ia promulgation de la loi, la valeur en capital qui servira de base à l'impôt sera la valeur de l’immeuble au moment de la dernière transmission.

3. Fixé à 15 dollars par acre (section 14) lorsque les terrains n’ont pas été compris dans l'évaluation générale.

4. La valeur d’achat est déterminée à l’aide : r° de la valeur d'achat d’après Les titres du vendeur ; 2° de la valeur attribuée à la terre dans les évaluations actuellement établies pour le recouvrement de l'impôt foncier ; 3 de la valeur de la terre au moment du dernier recouvrement (article 3). k

5. Art, 58, $ a et b : dans le cas d'évaluation (révision quinquennale),.

6. Article 64 : à condition que l'acquisition ne remonte pas à plus de dix ans.

propriétaire le droit d'imposer à l’administration -son prix d'acquisition comme base de comparaison s’il démontre que ce prix est plus élevé que la valeur impartie à Jimmeuble par évaluation.

Le projet espagnol de 1916 (1) procède de manière différente : la valeur initiale pour la première imposition des plus-values est donnée par la capitalisation à 5 0/0 du revenu liquide de l'immeuble tel qu’il apparaît à l’'€« Avance cadastral », aux « Registros fiscales » ou à l’ « amillaramento », après toutes corrections apportées par le propriétaire et admises par l’administration. |

Pour les perceptions ultérieures la valeur de base est fournie par le prix de l’aliénation qui a servi de fait générateur à l'imposition précédente; ce projet s’apparenie ainsi à la grande masse des impôts sur la plus-value (2).

En effet, la plupart de législations prennent comme valeur originelle le prix ressortant de l'acte juridique imposable précédant celui qui donne naissance à la taxe (3).

En cas de mutation à titre onéreux,le prix s'établit d’après le montant de la contre-prestation consentie.

1. Article 4 : ordonnance de Cologne, article 14, qui pour la perception première de l'impôt prend pour valeur de base la valeur évaluative normale au 1“ avril 1905 mais qui pour les perceptions subséquentes prend la valeur précédente d’acquisition.

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