Ajam (article
»* Allemagne (article 14-3°). ER
2. 1° Cologne {article 5 b) 4 ojo ; 2° Ajam (art. 4), 5 o/o; 3° Allemagne (article 14-3°) 5 0/0; 4° Berne (articlé 4), à condition que le rapport annuel de l’immeuble n’ait pas dépassé 4 0/0; n’entrent toutefois en ligne de compte ni lesdits intérêts lorsqu'il s’agit d’un bâtiment habité par l’assujetti Ini-même, ni les intérêts composés.
3. r. Ville de Paris, 1912 (article 3, $ 1); 2. Ville de Paris (article 6 b); 3. Soleure, article 14; 4. Francfort; 5. Ajam (article 4); 6. Allemagne (article 14-4 ; art. 20, $ 1 et art. 15), s’il s’agit d'améliorations de terrains consistant en marais, marécages, terres'ou londes, le vendeur peut demander qu’à la place des dépenses désignées à l’article 1x4, chiffre 3, soit ajoutée au prix d’acquisition, l'augmentation de la valeur de rapport; 7.Cologne (article 5) ; 8. Espagne, 1916 (art. 6); 9. Bruxelles (article 2); 106. Bâle (article 2) ; 11. Berne (article 4); 12. Espagne, 1915 (article 5); 13. Maroc (article 54) ; 14. New- York.
4. 1. Ajäm (article 4), 4 o/o durant les dix ans qui suivent leur déboursement; 2. Cologne (article 5) 4 oo; 3. Allemagne (4 o/o pendant quinze ans ou application de l’article 16, $ 1 et 2) (art, 14) (4); g. Berne (art. 4).
— Ski — 7:
mission, y compris les frais de commission, s’ils ont été supportés par l’aliénateur alors qu'il était acquéreur (1);
4 Les frais et loyaux coûts de la transmission actuelle, y compris les frais de commission, s’ils sont ‘supportés par | ‘aliénateur (2) ;
5 La valeur des charges assumées par l’aliénateur (3) et qui auraient dû normalement être supportées par l’acquéreur (4) ; :
6° Les impôts payés par l’aliénateur au titre de
taxes foncières ou sur la plus-value (5).
On retranche en outre de la plus-value brate, afin
que celle-ci puisse compenser en une certaine mesure les pertes que le propriétaire a dû supporter du fait
1. 1. Ville de Paris, 1916, article 6-1°; 2. Espagne, 1910, art. 61, c; 3. Espagne : art. 54-2°; {. Ajam: art. 4 (frais justifiés ou forfait de
4 0/0 du prix d'acquisition) ; 5. Allemagne: art. 14-1° (frais justifiés ou forfait des 4 o/o du prix d'acquisition); 6. Bâle, art. 2 (forfait de 1 0/o du prix d'acquisition à titre de commission); 7. Berne (article 4).
2. I. Ville de Paris, 1916; art. 64°, sauf si l’on procède à une évaluation ; 2. Kiaô-Teheou, art. 6, forfait de 6 o/o du prix de vente ; 3. Espagne (1910), art. 61 c; 4. Ajam (art. 5); 5. Allemagne (art. 22); 6. Bâle-ville (article 3, forfait de 1 o/o du prix de vente pour commission); 7. Bruxelles (art. 2); 8. Cologne (forfait de 5 o/o du prix d'aliénation : art. 5 c).
3. 1. Ville de Paris, 1916, art. 6-5°; 2. Aline article 10; 3. Espagne, 1915, article 5.
4. L'Allemagne, article 14 (2) et Bàle, article 2, prennent certaines dispositions pour garantir les droits des créanciers hypothécaires.
5, 1. Espagne, 1916, article 6r b; toute contribution établie sur le sol pendant la période considérée; 2. Espagne, 1916, artiele 6 e (taxes rémunératoires payées pour l'immeuble); 3. Berne : art. 4 (contributions foncières payées à la commune); 7. Maroc, art. 54-5° (indemnité de plus-value payée à l'occasion de l’expropriation); 5. Espagne, 1915, article 5-3° (les taxes rémunératoires payées pour l'immeuble).
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de la possession ou de l'aliénation de l'immeuble.
n° Les pertes d'intérêt : soit que la déduction porte sur l'intégralité des intérêts du prix d'acquisition à - un taux variable, soit (1) qu’elle ne s'applique qu'à une fraction de ceux-ci (2). Dans ce dernier cas &sur la demande du redevable établissant que le revenu annuel net de l’immeuble, charges déduites, est inférieur à un taux d'intérêt, légalement fixé (3), il sera déduit de la plus-value une somme égale à la différence entre ce revenu et un rendement calculé à raison d’un taux légalement fixé, multiplié par le nombre d’années comprises dans l’intervalle de deux mutations imposables ou de deux évaluations administratives » (4).
1. 1. Espagne, 1910, art. 61; 2. Francfort (pertes d'intérêts); 3. Cologne, 4 oJo du prix d’achat des propriétés non bâties, art. 6; 4. Maroc, art. 54-3° pour les terrains à bâtir, 6 o/o du prix d’achat.
2. a) Ville de Paris, 1917, article 4 (3 0/0); b) Ville de Paris, art. 6-6° (4 oo). Dans les deux projets on prévoit l'extension de ces dispositions aux cours et jardins, compris dans une propriété dont partie est bâtie et ayant une superficie supérieure à celle des bâtiments dont ils dépendent (1° projet, art. 6) ou. à 150 m° (2° projet, art. 9). À noter qu’on calcule séparativement dans ce cas la plus-value des bâtiments et des cours et jardins; c) Ajam (art.5)(3 0/0); d) Allemagne, art. 292-9° 3 oo pendant la période considérée qui ne doit pas dépasser quinze ans. Si au lieu du prix d'acquisition c’est la valeur à une date
postérieure à l’acquisition considérée, ces 3 o/o seront calculés non pas sur celte valeur, mais sur le prix d'acquisition que le redevable ou son auteur a payé avant cette date lors d’une acquisition imposable ou non imposable ; e) Bâle, art. 2 (3 0/0); f) Berne, art. 4 (4 0/0, mais conditionnellement, v. p. 341, note 3).
3. Les deux taux légaux sont égaux: leur quotité est déterminée à la note précédente pour chaque pays.
4: Dont Ia dernière est celle qui donne Jieu à la perception de l'impôt:
8 Les moins-values qui peuvent résulter pour un immeuble, constituant un tout, au double point de vue géographique el économique, d'un morcellement par voie d’aliénation (1). La Ville de Paris, dans son projet de 1916, va encore plus loin dans le sens de la compensation des-moins-values par les plus-values. Elle dispose en effet que si le redevable possède à Paris d’autres immeubles que celui dont la transmission donne lieu à perception de la taxe sur la plus-value, il sera admis à établir que des moinsvalues se sont produites dans la valeur vénale des dits immeubles et pourra demander que le montant de ces moins-values vienne en déduction de la plusvalue imposable. | $ | Fe
Afin de conserver à l'impôt son caractère d'impôt immobilier ,on décompte la valeur des objets mobiliers qui font corps avec le bien-fonds assujetti.
9° La valeur effective des objets mobiliers, vendus avec l’immeuble et n’ayant pas le caractère d’accessoires : machines, fruits pendants (2).
Des déductions sont consenties quelquefois afin de favoriser certaines activités économiques ou en combattre d'autres.
1. À condition que les diverses mutations aient lieu dans un délai maximum de trois ans : Cologne, art. 5, in fine ; Allemagne, art. 20, $ 3; Ajam, art.6 (immeubles appartenant à un même propriétaire; il n’est pas besoin qu'il forme un tout au point de vue économique ou géographique).
2. Allemagne, art. 10; Berne, art. 5 ; Espagne 1915, art. 5, $a-2°; Espagne, 1916, art. 6.
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10° À Bâle pour stimuler les améliorations agri-: coles (1).
11e En Allemagne pour décourager autant que possible la spéculation (2).
D’autres retranchements de moindre importance sont parfois encore effectués : c'est ainsi que le projet Ajam (3) dispose qu’il sera soustrait de la plusvalue brute : |
19° Une somme égale-à 10 0/0 du prix d’acquisition si la plus-value n’a pas, au cours des cinq dernières années postérieures à la dernière perception de l'impôt de plus-value, atteint 25 o/o de la valeur initiale. | Æ
Par contre, on doit ajouter à la plus-value brute :
Afin qu'indirectement on ne puisse diminuer le chiffre global de la plus-value : a) la valeur des
1. Bâle: art. 3 : la valeur des cultures, des forêts lorsqu'elle dépasse celle qui existait lors de l'achat précédent. ». Article 16 : « Pour chaque année de la période considérée pour la détermination de l'impôt il sera ajouté au prix d'acquisition : 1° 2 1/2 oo du montant du prix d'acquisition et des suppléments prévus, sans que le total puisse dépasser 100 marks par are et pour les vignobles 300 m, par are ; :
/ 2° De r 1/2 o/o de l'excédent pour les propriétés bâties et 2 0/0 pour les propriétes non bâties.
: Si la période considérée pour la détermination de l'impôt ne dépasse ‘pas cinq ans ces suppléments sont réduits de moitié pour les terrains demeurés non bâtis. £ Ces suppléments sont calculés pour chaque année solaire entière, - après la fin de l’année pendant laquelle commence à courir la période considérée pour la détermination de l'impôt ou pendant laquelle les dépenses ont été faites ou pendant laquelle pour les bâtiments et constructions annexes, l'entrée oflicielle en jouissance et, à défaut, l'entrée pure et simple, a eu lieu.