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charges imposées à l'acquéreur et qui d'ordinaire incombent au vendeur (1); b) le montant des indemnités versées pendant la période considérée au propriétaire, à raison des dommages causés à sa propriété, s’il n’en a pas été fait emploi pour la réparation des dits dommages (2).

Afin d'assurer l'incidence légale de l'impôt : c) Le montant de la taxe sur Îa plus-value si elle a été mise à la charge de l’acquéreur (3).

Ces décuctions et adjonctions effectuées, la plusvalue nette imposable apparaît. L’assiette de:limpôt (4) est ainsi déterminée.

1. Ville de Paris 1916, article 6, $ 2-3 ; Espagne 1915, art. 5, 8 3-r.

2. a) Ville de Paris 1912, art. 3, $ 1 ; (et s’il est établi qu'il n’en a pas été tenu compte dans ne de la valeur en capital) ; b) Ville de Paris 1916, art. 6, $ 2-r° : à ces indemnités sont ajoutées (art. 6, 2-20) celles versées pour l'octroi, la prolongation ou le renouvellemert de baux ou tout autre avantage consenti sur l'immeuble, soit au profit des locataires, soit au profit des propriétaires voisins ; c) Ajam, art. 8-10 ; d) Allemagne, art. 23; e) Espagne Qu art. 6, $ 3-2° ;! j) Espagne 1016. art. 6.

3. Ville de Paris 1916, art. 6, S 2-4°; Allemagne, art. 24; Ajam (le quadruple du montant de la taxe), art. 8-22. En fait l'administration ne pourra découvrir cette fraude que si elle est conventionnelle (Allemagne, loc. cit. et Ajam, loc, cit.). * ee

4. Il s’agit maintenant de rétablir la vérité législative qui importe pour la détermination de la plus-value relative. La Ville de Paris, dans ses deux projets 1912 et 1916, applique les corrections à la plusvalue brute, comme nous avons fait. Kiao-Tchéou et Soleure, LEpes gne (1910) aussi.

Allemagne : déduction sur la valeur actuelle : base- das 4 349 ; 9°, 345:,5°, 342; 7°, 343

Adjonctions à la valeur ROUE bet c, 4% 346 et 317; adjonctions au prix d'acquisition, 3°-1°-2°-11°

Déduction sur la plus-value, 8; Francfort, ee à la valeur de base, 1° et 2°

Gologne : TT à la valeur de base, SRE

En dehors des dispositions primordiales qui précèdent, les textes législatifs édictent souvent des règles qui visent la fixation de l’assiette dans des cas spéciaux : échange (1), aliénation partielle d'un immeuble indivis (2), liquidation d’un immeuble callectivement approprié (3), etc... (4). ;

Ajam : adjonctions à la base, 3'-12°-1°-2°.

Déductions sur la valeur actuelle, 4-7.

Adjonctions à la’ valeur actuelle b et c.

Adjonctions à la plus-value, 8.

Bâle : adjonctions à la valeur de base, 1°-2°-3'-7°, note 4, p. 342.

Déductions sur la valeur actuelle, 4°-10°. \

Berne : adjonctions à la valeur de base : 3°-1'-2--6°-7°; déductions sur la valeur actuelle : 9°.

Espagne 1915 : adjonctions à la valeur de base : 3-1°-20.6° £ déductions sur la valeur actuelle : 5’-9° ; adjonctions à cette même valeur : a-b. = Espagne 1916 : adjonctions à la valeur actuelle: b,déductions sur cette même valeur : 1°-2°-9°-6".

Bruxelles : déduction sur la valeur actuelle : 4°-1°.

Maroc : adjonctions à la valeur de base : 1°-2°-3°-7°-6°.

Aucune précision pour New-York, Argentine : aucune déductions ni adjonctions prévues; comme il n’est pas probable qu'on veuille taxer la plus-value brute, il semble qu’un règlement, prévu du reste par la loi, viendra réparer cet oubli.

1. En cas d'échange, la plus-value sera calculée suivant les procédés ordinaires séparément sur chacun des immeubles échangés: Ville de Paris, 1916, art. 5 ; Ajam, art. 3 ; Allemagne, art. 26 ; Espagne, 1915, art. 6; Espagne, 1916, art. 9 ; Maroc, art. 59.

2. En cas d’aliénation partielle d'un immeuble indivis, la plus-value sera établie sur la base d’une fraction du prix et des frais déductibles proportionnellement à la valenr de la portion aliénée par rapport à la valeur totale de l'immeuble: Ajam, art. 5; Allemagne, art. 20, $ 1", Berne, art. 4 ; Espagne, 1915, art. 6; Espagne, 1916, art. 9, Bruxelles, art. 6; Maroc, art. 55: Ville d® Paris, 1916, art. 7.

3. En cas de cession imposable à un co-ayant droit où à un associé d’un immeuble commun, la part de l'acquéreur n’est pas prise en considération pour l'évaluation de la plus-value. Lors de la prochaine imposilion sur la plus-value, il y a lieu d'imposer séprrément la plusvalue qui s’est produite pour la part de l'acquéreur depuis le dernier fait juridique imposable avant la nortie dé lindivision et La pluss

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