Article
7. Article 5, loi du 14 février 1911. « Au cas où le transfert effectif de l'immeuble aliéné est séparé par un intervalle de l'acte juridique de cession, il est encore nécessaire d’étâblir une distinction. Le transfert intervient-il moins d’un an après l'acte juridique, l’évaluation est faite et l'impôt devient exigible au moment où s'opère la remise matérielle de l'immeuble. Si ce transfert est réalisé plus d’un an après l’acte juridique d’aliénation, c’est à ce dernier qu’on se réfère pour fixer la date de liquidation et de l’exigibilité de l'impôt. Enfin la loi prévoit l'hypothèse où, dans la période comprise entre la conclusion de l'acte primitif de cession et le transfert effectif légal de l'immeuble, se placent un où plusieurs actes juridiques impliquant obligation de transférer la propriété : cession des droits du ou des acquéreurs à des tiers, cession du droit résultant d’une promesse ou d'une offre ferme de vente, déclaration de command par l'acquéreur, qui mentionne avoir acquis ou s'être obligé pour le compte d’un tiers, cession de son droit par l’adjudicataire dernier enchérisseur. Ici, ce n’est pas de l'acte initial que commence à courir le*délai d’une année au cours de laquelle la transmission doit être effectuée pour bénéficier de l'application de l'article 5, $ 1”, mais du dernier acte intervenu. W. Oualid, l’Imposition des plus-values immobilières en Allemagne (Revue Sc. et Lég. Fin., n° 3, juillet-août-septembre 1911).
8. Projet bernois, article 7 dans tous les cas ; loi du 14 février 1911, art. 4, mais seulement lorsque la transmission n’est pas parfaite par
Sous le régime de la loi anglaise (1), des ordonnances de Cologne (2), Francfort (3), Alberta (4), des trois projets espagnols, des projets des villes de Bruxelles (5) et de Paris (6), des cantons suisses de Soleure (7) et de Bâ'e (8), l'impôt est perçu à l’occasion des mutations à titre gratuit ou à titre onéreux. À Cologne (9), Francfort (10) et Alberta (11), les transmissions à cause de mort ne sont pas considérées comme faits juridiques imposables (12).
le seul fait de la mutation. Pour Berne seules, les mutations volontaires, donnent lieu à taxation.
1. (Increment value duty) : article 1°’, dans tous les cas (vente, bail, cession de droits immobiliers), même de mort, sauf si la propriété « settled » n’est pas imposable du fait de l’estate duty (art. 3) (4).