Loi allemande du 14 février 1911, art. 9, n
plusieurs d’entre elles (1), au rachat de droits forestiers (2), lorsque ces fins sont reconnues d'utilité publique par les autorités compétentes.
Des exemptions à la base sont enfin accordées pour éviter des frais disproportionnés de perception. A éet effet on degrève tantôt les cotes inférieures à.
un certain chiffre (3), tantôt un pourcentage déter-
miné de plus-value (4).