IG E
par des sanctions et assure des recours aux contribuables contre les décisions prises.
$ 17. — Le rôle du contribuable ou des tiers.
En général, afin de faciliter la tâche de l'Administration dans la fixation de la plus-value imposable, le débiteur légal de l'impôt est astreint à deux déclarations : par une première déclaration, il notifie à l'Administration l’existence de l’aliénation qui sert
de fait générateur à l'impôt (1).
art. 44) sont tenus d'apporter aux Commissioners tous les renseignements utiles sur la détermination du montant de la rente, la tenure, la superficie, la nature et l’usage du bien foncier, les prix d’acquisition precédenis et tous autres renseignements. Le tout sous sanction (art. 26, 7). Ils peuvent aussi leur fournir s’ils le veulent, une estimation de la valeurtotale ou de la valeur du sol de la propriété et les commissaires devront prendre cette estimation en considération pour faire leur évaluation. Les commissaires par eux-mêmes devront s’entourer de tous les renseignements utiles pour évaluer: la gross value, la full site value, la total value, l’assessable site value, en dis- tinguant pour les propriétés agricoles la valeur de la propriété correspondant à l’usage agricole quand cette valeur est différente de celle du sol. Chaque parcelle de propriété ou chaque fraction de propriété (si le propriétaire le réclame), occupée séparément sera évaluée distinctement, la dale prise pour base de cette évaluation étant le 30 avril 1909. L'évaluation porte sur la site et la total value, art. 26 (1), Les commissaires, soit d'oflice, soit sur déclaration du contribuable, procèlent à l’evaluation du sol qui ne devient définitive que si les contribuables ne font pas opposition, s'ils ne triomphent pas dans leurs recours ou s'ils sont forelos. Les évaluations provisoires ont une certaine valeur en ellés-mêmes (art. 27, $ 6). Des formalités de publicité sont prescrites, art. 27 N 1 et 30; pour plus amples détails, nous renvoyons à l'ouvrage de M. Léon Amilhal,les Taxes foncières anglaises. Rivière, Toulouse, 1913, p. 148-197 et à celui de M. Bertin, thèse Paris, 1912; W. Oualid, sur les méthodes d'évaluation du sol, op. cit., p. 39g- 402. Nous n’examinerons dans ce paragraphe que les modes de taxation prescrites pour les impôts indirects. ;
1. Ajam, art. 15; Ville de Paris, 1916, art, 19 S 1°"; Bâle, art. 10,
re
Par une seconde déclaration faile, ultérieurement el sur demande de l'Administration, le contribuable apporte à celle-ci tous les éléments nécessaires au calcul de la plus-value (1).
Il peut même être contraint à donner des préci- sions nouvelles, s’il en est prié par l'agent compétent (2). Ces diverses formalités sont encloses en des délais de rigueur. L’Administration fiscale est en droit de demander les renseignements nécessaires non seulement aux débiteurs légaux, mais encore à des tiers : officiers ministériels, fonctionnaires de diverses calégories, co-parlicipants à l’acte juridique
imposable (3).
$ 2. — Lé rôle de l'Administration.
La fonction de l'Administration est avant tout une fonction de contrôle : elle doit vérifier les indications fournies par les débiteurs légaux ou les tiers, les modifier si elle les juge incomplètes ou erronées (4). Dans certains cas même, elle a le pouvoir
Berne, art. 13 ; Allemagne, art. 30 ; Espagne 1915, art. 1"; Espagne 1916, art. 4; An;leterre increment value duty art. 4 (2) (5) ; reversion dutÿ (art. 15) (2); mineral increment, art. 20 (3), SE Ajam, art. 17; Ville de Paris; 1916, art. 11, Allemagne, art. 3 ; Bâle, art. 10.
2. Berne, art. 17; Ville de Paris, 1916, art. 13; Ajam, art. 16; Allemagne, art. 40; Angleterre, art. 30.
3. Ville de Paris, 1916, art, 12 $ 2; Ajam, art. 14 et 15 in fire ; Allemere art. 37, 41, 42.
4. Ajam, art. 16 $ 1“, Berne, art. 13, 19, 16; Espagne, 1916, art. 14;
Henagie 1915. aft. 8; DR res art. 4 (2), art. 15 (4); Ville de Paris, 1916, art. 13 $ 1°.
de procéder à une contre-évaluation à l’aide des renseignements parvenus à sa connaissance ou obtenus
par elle (1).
Elle doit notifier au contribuable le montant de
- l'impôt tel qu’elle l’a arrêté (2).
$ 3. —— Le droit du contribuable à l'encontre de l'Administration.
Une fois le montant de l'impôt notifié, le contribuable jouit du pouvoir de le contester : soit en de: mandant à l'Administration, par voie gracieuse (3), la revision de son évaluation, soit en recourant à une procédure contentieuse (4). Les tribunaux administratifs sont généralement compétents en cette matière ; ils ont le droit même de substituer une évaluation propre aux évaluations antérieures (5). Les : contribuables ont toujours faculté d'appel. Ce n’est que lorsque tous ‘les moyens de dfoit sont épuisés
que la quotité de l'impôt se trouve définitivement
1. Ajam, art. 16$ 2; Angleterre, art. 15 (4) et 25-32 ; Espagne, 1915, art. 8; Bruxelles, art. 8; Allemagne, art. 40; Ville de Paris, 1916, art. 13 2. :
2. Ajam, art. 18; Angleterre, art. 27 (1); Berne, art. 17 in fine; Bruxelles, art. 8; Allemagne, art. 43; Ville de Paris, art. 15 $ 1°.
- 3. Angleterre, art. 27 (2) et arbitralement, art. 33 (2); Bruxelles, art. 8; Ajam, art, 18; Allemagne, art. 34, r°-et 45.
4. Angleterre, art. 33 (1-4), art. 20 (3); Ville de Paris 1912, art. 12; Ville de Paris, art. 19; Berne, art. 18-21: Ajam, art, 8; Allemagne, art. 44-1°, 46.
5. Font exception à la compétence administrative : Angleterre, art. 33 (4); Ville de Paris, 1916, art. 19; Ajam, art. 18, À
arrêtée, encore faut-il que le droit de la Puissance publique de réclamer l'impôt ne soit pas prescrit (as
$ 4. — Les sanctions.
Pour garantir l’application des dispositions relatives à la perception, la loi crée une série de pénalités. Elles frappent les individus quin ‘ont pas procédé
conformément à la loi aux notifications et déclara-
tions prescrites (2) ou qui sciemment ont fourni des renseignements susceptibles d'entraîner une diminution de l'impôt. Les sanctions sont graduées, généralement comportant l'amende, elles vont quelquefois mais rarement jusqu’à l’emprisonnement (3). Le contrevenant peut obtenir remise de peine et a toujours droit de faire appel (4).
1. Allemagne, art. 57 (10 ans); Ajam, art. 18; Ville de Paris, 1972 (3 ans), art.14; Ville de Paris, 1916 (ro ans), art. 22.
2. Le simple retard ‘est punissable : Allemagne, art. 50-53-54. Angleterre, art. 4 (2), art. 16 (3), art. 20 (3), art. $0 (3). Ville de Paris 1916, art. 18; Berne, art. 179 (121), droit de recours prévu, art. 20, 24, 26 ; Bâle, art. 12; Ajam, art, 16 in fine et 17.
3. Les projets espagnols de 1915, art. 3 et 1910, art. 8 et 192 in fine prévoient comme sanction en ce cas la prise en compte comme plusvalue imposable de la valeur actuelle Lotale (sauf charges permanentes grevant l'immeuble au tarif maximum. Loi anglaise, art. 94 (déclaration erronée).
4. Allemagne, art. 54. Angleterre, art. 4 (2). Berne, art. 24 et pour l'appel toutes les autres législations implicitement,
rte