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Suisse art. 42 ; 1/16 en faveur du canton du domicile

3. La législation sur les bénéfices de guerre a été trop étudiée théoriquement et pratiquement pour que nous y insistions. Nous renvoyons pour le délail,soit aux textes législatifs cités aux notes de la page précédente, soit aux ouvrages spéciaux très nombreux en la matière.

.-.9° fntermédiaires dans les marchés publics ;

3 Individus quelconques ayant fait un acte de commerce occasionnel en vue de fournitures publiques (1 :

Le critérium de l'imposition étant le profit, les individus jouissant de bénéfices supplémentaires provenant du capital et du travail se trouvent habituellement exemptés, soit implicitement (2) soit

nommément (3). J Bien que pouvant en certaines occasions être con-

sidérés comme commerçants et même comme fournisseurs de l'Etat, les agriculteurs ne sont pas atteints par la loi (4). Par contre, les administrateurs ou directeurs de sociétés, intéressés aux bénéfices, jouissant d’un reveuu mixte : profit et travail, se trouvent en quelques pays englobés dans la mesure d'imposition (5). |

En Italie (6), en Allemagne (3), peu importe la

1. Loi française, article 1°, 4 et 5; loi allemande, ar juin 1916, art. 13 pour les sociétés et 1 pour les individus (voir impôts sur accroissement de fortune) : loi italienne, 9 novembre 1916, art. 1; Suisse, 18 septembre’1916, art. 4; Angleterre, Principal Act, 23 décembre 1915, art. 39, $ r et 5. Pour les loueurs de mines, dispositions spéciales assez semblables à l’increment mineral value Vaste art. 43.

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