Loi suisse art. 6 (b)et art
$ 3. — L'assiette de l'impôt
Pour les divers pays, les modalités de la technique sont assez semblables ; elles se résument dans la recherche d’un bénéfice moyen (qui sert de terme de comparaison), et dans le calcul du bénéfice exceptionnel. . |
Le bénéfice qui se produit à l’arrivée du fait générateur d'impôt et qui constitue le bénéfice exceptionnel de guerre se détermine suivant les règles applicables au calcul du produit net en temps ordinaire. Quant au bénéfice normal, second terme de la comparaison, il est présumé égal à la moyenne des bénéfices nets réalisés au cours d’un certain nombre d'années (deux ou trois) ayant précédé la guerre (1). Si la société,créée avant la guerre,n’existait pas à l’époque où se calcule la moyenne légale, cette période doit être réduite de façon à englober au moins un exercice social complet (2). Le bénéfice normal ne peut, en aucun cas, même si le contribuable n’a effectué d'opérations que depuis la guerre, être évalué à une somme inférieure ni à un certain
1. Angleterre art. 4o (2); Suisse art. 6; Italie art. 3; Allemagne art. 17; France art. 2. La moyenne n’a de valeur que si le capital investi est resté fixe; au cas où il aurait été modifié, il y aurait lieu d'effectuer des redressements proportionnels sur la moyenne des années antérieures à la modification ; art. 8 (4) loi suisse.
2. Au cas où n’existerait aucun exercice social complet, on peut prendre en considération les résultats financiers jusqu’en août 1914
et les majorer par X douzièmes. |
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— go = fixe (5.000 francs pour la France) ni à un certain pourcentage (6 o/o pour la France) (1) des capitaux investis dans l’entreprise. | On entend, par capitaux investis, ceux qui sont effectivement employés dans la production du revenu et dont l'existence et l’utilisation peuvent être prouvées par actes, livres de commerce régulièrement tenus et d’autres preuves certaines. Pour saisir tous les profits exceptionnels causés par les conjonctures de guerre, il est nécessaire de prendre comme bénéfice normal la moyenne des bénéfices antérieurs aux événements actuels. La contribution se trouve ainsi dotée d’une rétroactivité très sensible. À une époque où l’utilisation des capitaux est intensive, le fait de réclamer avec quelques mois de retard une participation aux bénéfices crée souvent pour le contribuable une impossibilité de se libérer. La loi allemande du 2% décembre 1915 répondait à cette objection en obligeant les chefs d’entreprises à constituer des réserves spéciales pour le paiement éventuel de la taxe. A cette même fin, d’autres législations ont consenti des délais à la perception dans le cas où les bénéfices exceptionnels
antérieurs auraient été appliqués à des travaux d’amélioration.
1. France art. 2; Angleterre (.000 fr. et 6 o/o pour entreprises et 8 olo pour particuliers (art. 40, 2)), et Suisse art. 8 (3) (5.000 fr. et 5 0/0); Allemagne art. 17 (6 0/0) ; Italie art. 3 (8 o/o).
= Jgr =
Si, à l’arrivée du fait générateur d'impôt, la comparaison du bénéfice dé guerre et du bénéfice nor mal se traduit par un excédent, cet excédent constitue le superbénéfice de guerre qui, toutefois, ne sera considéré comme matière imposable que lorsqu'il aura subi diverses corrections : déductions et redressements proportionnels.
Afin de tenir compte à l'industriel des conditions très spécialés et trés onéreuses de la production, on consent en général à déduire du bénéfice exception nel constaté : les sommes destinées aux amortissements supplémentaires nécessités soit par des dépréciations ou mises hors d'usage, causées par un emploi abusif du matériel, soit par des installations qui, effectuées en vue de fournilüres de guerre, ne seront plus nécessaires à la marche de l’entreprise une fois les hostilités terminées (1). Par suite de la situation douloureuse faite aux industriels des régions envahies, le législateur français admet en leur faveur une déduction toute spéciale portant sur «les sommes correspondant à l'intérêt à 6 0/0 des capitaux employés dans les entreprises situées en paÿs
envahi ou sinistrées et à l'amortissement habituel de ces entreprises » (1).
L'administration financière est juge de la validité
1. France art.3; Angleterré art, 4o (3) (déductions non limitées) ; Italie art. 6; Suisse art. 6 (3).
de cette catégorie de déductions (1); toutefois, la loi française limite son pouvoir en refusant le bénéfice de pareils tempéraments à l'intermédiaire qui se sera contenté de rétrocéder un contrat en prélevant une remise (2).
Pour éviter les frais de perception, disproportionnés avec l'importance du profit à en tirer et afin de laisser une marge à la progression normale des bénéfices industriels et commerciaux, les divers textes de loi reconnaissent des dégrèvements à la base qui viennent en déduction du bénéfice imposable : les réductions de taxes sont de quotité variable. suivant les pays : tantôt on prend en considération une somme fixe (3), tantôt un pourcentage d’accroissement (4), parfois même les deux systèmes sont employés simultanément. é .
Diverses législations prévoient en outre des déductions en faveur des contribuables, pour qui les bénéfices récoltés ne sont en tout ou en partie que des compensations à des pertes supportées par ailleurs : l'hypothèse peutse présenter sousun double aspect : ou le contribuable,exploitant plusieurs entreprises, tire des bénéfices de certaines et enregistre des pertes pour d’autres, ou jouissant actuellement d’un