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Art. 3 in fine

3. France art. 4 (5.000 fr.) ; Angleterre art. 38 (200 £) ; Allemagne (5.000 m),art. 14.

4. Suisse art. 10 (10 o/o et un chiffre fixe variable de 5.000 à 2.000) suivant la qualité du contribuable. Italie (8 oJo et 2.500 lires) art. 1.

2 399 = «excédent de bénéfice, il avait antérieurement subi des pertes. La loi française, imitée en cela par les législations anglaise et suisse (1), assure le bénéfice de la compensation au redevable qui se trouve dans le premier cas, en permettant la totalisation des produits nets des diverses entreprises sous déduction des pertes résultant d’un déficit d'exploitation dans certaines d'entre elles. Ce légitime avantage ne lui est toutefois consenti que si les diverses exploitations sont situées sur le territoire d'imposition (2).

Seule la loi anglaise prend ‘en considération et ‘encore partiellement le second cas de compensation, en stipulant : « Lorsque les résultats nets du commerce ou de l’entreprise durant les trois dernières années antérieures à la guerre ont accusé une perte et qu’une partie des bénéfices a été appliquée à l’extinction de cette perte, en pareils cas dans l'évaluation des bénéfices il sera autorisé ‘une déduction égale au montant des bénéfices ainsi appliqués » (3).

Les lois allemande et anglaise comportent de plus des dispositions destinées à éviter les doubles impositions (4e Enfin la taxe n’est pas perçue sur les

1. Loi française, art. 2 $ 4 ; loi suisse art. 6 (6); loi anglaise 2 août 2917, art. 26 (5).

2. La loi suisse n’admet la cympensation que pour des opérations “«<ommerciales occasionnelles et successives.

3. Act. principal 4 cédule 1" partie, art. 7 et art. 50. fAct 19 juillet

4. Act. principal art.43 (4) et 4° cédule 1" partie; art. 4; act. 19 juillet 1916 art. 48 ; act. 2 août 1919 art 23. : Allemagne,art. 24.

sociétés dans la mesure et dans la proportion où elle atteint des bénéficés exclusivement destinés à des buts d'utilité publique en Allemagne (1) et de bienfaisance en Suisse (2).

D'autre part, afin de n’atteindre que le superbénéfice dû aux conjonctures de guerre,il y a lieu de procéder à des ajustements en cas d'augmentation ou de diminution du capital productif. On diminuera dans le premier cas et on majorera dans le cas contraire, le chiffre des bénéfices exceptionnels constatés, d’une somme égale à la différence des capitaux investis aux deux époques envisagées, multipliée par le chiffre assigné comme pourcentage légal représentatif de la productivité présumée des capitaux (3). Ceite correction, . dictée par la simple équité, se trouve partout appliquée, bien que certaines législations, telle que la française, la passent sous silence. La loi anglaise, comme la loi suisse, tiennent compte à ce point de vue de la situation défavorable dans laquelle pouvait se trouver une entreprise avant la perception de l’impôt : C’est ainsi que sont autorisés les redressements, provenant d'une modification du taux légal d'intérêt pour « les capitaux employés à la fabrication du matériel de guerre dont on ne peut

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